1° presse : Cass. crim., 6 janvier 1987, n° 86-93.090
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1987, 86-93.090, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Partie civile
- Absence d'élection de domicile
- 2° presse
- Défaut de déclaration d'adresse
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 89
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.090
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 4 p. 18
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1987, n° 86-93.090, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie civile ; Absence d'élection de domicile ; 2° presse ; Défaut de déclaration d'adresse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 4 p. 18
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.090
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-29, bulletin criminel 1966 N° 274 p. 620 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-18, bulletin criminel 1981 N° 255 p. 669 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-08, bulletin criminel 1986 N° 118 p. 307 (Irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064062.
Titrage officiel
1° PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile - Absence d'élection de domicile
2° PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile - Défaut de déclaration d'adresse
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la chambre d'accusation. La partie civile n'ayant fait aucune élection de domicile dans le ressort du tribunal où elle s'était constituée ni ultérieurement de déclaration d'adresse ne saurait, par application de l'article 89 du Code de procédure pénale, se prévaloir des dispositions de l'article 217 dudit Code pour former son pourvoi en dehors du délai prévu à l'article 568, alinéa 1er, du même Code.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-29, bulletin criminel 1966 N° 274 p. 620 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-18, bulletin criminel 1981 N° 255 p. 669 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-08, bulletin criminel 1986 N° 118 p. 307 (Irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 1986 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a dit n'y avoir lieu à informer.
4LA COUR,
5Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la chambre d'accusation ;
6Attendu que sur plainte du chef de diffamation avec constitution de partie civile de X..., la chambre d'accusation a par l'arrêt attaqué du 26 mars 1986 dit n'y avoir lieu à informer, la prescription étant acquise ; que la partie civile, sans domicile fixe, détenue provisoirement, n'ayant fait aucune élection de domicile dans le ressort du tribunal où elle s'était constituée, et n'ayant ultérieurement signalé aucun changement d'adresse, n'a formulé sa décision de pourvoi au greffe de la maison d'arrêt que le 13 mai 1986 ; qu'elle ne saurait, par application de l'article 89 du Code de procédure pénale, que ce soit dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ou dans celle résultant de cette loi, se prévaloir des dispositions de l'article 217 dudit Code ; que dès lors le demandeur a formé son pourvoi en dehors du délai prévu par l'article 568, alinéa 1er, du même Code ;
7DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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