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Cour d'assises : Cass. crim., 6 janvier 1989, n° 88-81.245

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1989, 88-81.245, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1989, n° 88-81.245, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Audition dans serment comme témoin d'une personne se constituant partie civile après coup ; Atteinte (non) ; Violation de la convention européenne des droits de l'homme (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.245

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538411.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Audition dans serment comme témoin d'une personne se constituant partie civile après coup - Atteinte (non) - Violation de la convention européenne des droits de l'homme (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Laurent,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 11 février 1988 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le dossier de procédure concernant l'instruction écrite, ne se trouve pas au dossier soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; que dès lors, celle-ci n'est pas en mesure de s'assurer que les magistrats composant la cour d'assises n'ont pas dans l'affaire qui leur est soumise, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à des décisions sur le fond relatives à la culpabilité de l'accusé " ; Attendu qu'au vu du dossier de l'instruction préparatoire, régulièrement produit devant elle, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des magistrats composant la cour d'assises n'était atteint de l'une des causes d'incompatibilité énumérées à l'article 253 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 335 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que lors de l'instruction à l'audience Melle Marie-Claire X..., avant de se constituer partie civile, a été entendue à deux reprises comme témoin sous la foi du serment ;

5" alors qu'aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut déposer sous la foi du serment ; qu'en l'espèce, l'audition de la victime en tant que témoin sur les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits objet de la poursuite et ce juste avant que n'intervienne sa constitution de partie civile, constitue un détournement abusif des dispositions impératives de l'article 335 du Code de procédure pénale de nature à porter atteinte aux droits de la défense et à rompre l'équilibre d'un procès équitable " ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que Marie-Claire X..., témoin cité par le ministère public et dénoncé à l'accusé, a été entendue en cette qualité à deux reprises, serment préalablement prêté, avant de se constituer partie civile, ce dont, en l'absence de toute observation des autres parties, le président lui a donné acte ; Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; Qu'en effet, Marie-Claire X... ayant, lorsqu'elle a été entendue à la barre, la qualité de témoin acquis aux débats, et non celle de partie civile, c'est par une exacte application de la loi qu'elle a prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, de surcroît, la défense n'a élevé aucune réclamation lorsqu'elle s'est ensuite constituée partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1989, n° 88-81.245, inédit

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