Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Abus de confiance : Cass. crim., 6 janvier 1992, n° 91-82.635

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1992, 91-82.635, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1992, n° 91-82.635, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Comptable s'attribuant des salaires indus ; Conditions ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.635

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546986.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Comptable s'attribuant des salaires indus - Conditions - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Huguette, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mars 1991, qui l'a condamnée à des réparations civiles du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé d que les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'un abus de confiance ; "aux motifs qu'en s'attribuant des salaires auxquels elle n'avait pas droit en raison du montant des acomptes reçus, Huguette Y... a disposé à son profit de sommes qui ne lui avaient été confiées par son employeur qu'à charge pour elle d'en faire un usage déterminé, à savoir les affecter au règlement des salaires conformément aux contrats de travail ; que cet acte de disposition accompli en violation du mandat qui lui avait été conféré, constitue un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal ; que ce détournement porte sur le montant de la fraction des acomptes non repris sur les bulletins de salaires, soit 126 639,14 francs ; "alors que n'est pas constitutive de l'abus de confiance réprimé par l'article 408 du Code pénal la dissipation de salaires payés d'avance pour exécuter un travail" ; Attendu que, pour condamner Huguette Y... du chef d'abus de confiance, à des dommages-intérêts envers son ancien employeur, la cour d'appel énonce que l'intéressée, comptable dans un garage et chargée d'établir et de payer les salaires de l'ensemble du personnel, n'a fait apparaître chaque mois sur ses bulletins de salaires qu'une fraction des acomptes par elle perçus et qu'elle a de la sorte détourné au préjudice de son employeur la partie des avances non reprise dans lesdits bulletins ; qu'en s'attribuant ainsi des salaires auxquels elle n'avait pas droit en raison du montant des acomptes reçus, Huguette Y... a disposé à son profit des sommes qui ne lui avaient été confiées par son employeur qu'à titre de mandat et à charge d'en faire un usage

5déterminé, à savoir les affecter au règlement des salaires de l'entreprise ; que sa mauvaise foi se déduit nécessairement du caractère mensonger des écritures passées par elle sur ses bulletins de salaire et de la conscience qu'elle avait de causer à son employeur un préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le délit d'abus de confiance visé par la prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur l'action civile, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

6REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1992, n° 91-82.635, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1992