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Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 janvier 2000, n° 99-81.246

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 99-81.246, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.246
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 99-81.246, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyens critiquant les énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non) ; Cassation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.246

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593464.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyens critiquant les énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non).

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 décembre 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel d'abus de confiance ;

7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande er en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Patrick X... devant le tribunal correctionnel du chef de recel de l'abus de confiance commis par Anne-Marie Y... ;

11" aux motifs que Patrick X... percevait une rémunération de 12 500 francs pendant huit mois de l'année et de 30 000 francs pendant les quatre autres mois en raison des missions qu'il effectuait ; que Anne-Marie Y... percevait une rémunération mensuelle nette de 7 800 francs environ, en sorte que le ménage disposait d'un total légèrement supérieur à 25 000 francs par mois, auquel il convient d'ajouter le montant d'un loyer de 1 700 francs provenant d'une location d'un appartement à Toulouse ;

12qu'Anne-Marie Y... et Patrick X... ont acquis cet appartement pour le prix de 260 000 francs ; que si cette acquisition a eu lieu avant le début des détournements, le paiement fait à crédit s'est étalé sur la période litigieuse ; que le couple a acquis en 1991 un appartement en Espagne, pour lequel il a contracté un emprunt ; que Patrck X... a créé en mars 1996 une Sarl pour laquelle il a été versé 50 000 francs par lui et 15 000 francs par Anne-Marie Y..., et il a été contracté un emprunt de 40 000 francs pour le matériel ainsi qu'un découvert bancaire de 15 000 francs ; que le ménage s'acquittait d'un loyer mensuel de 2 400 francs et de mensualités également de 2 400 francs pour le paiement d'une voiture achetée en leasing ; que Patrick X... a réalisé des économies qu'il a placées à la Banque Cortal sur un compte qui présentait un solde de 167 996 francs ; qu'Anne-Marie Y... faisait notamment des achats de bijoux ou vêtements de valeur ; qu'il apparaît que les dépenses du couple excédaient notoirement leurs recettes et que, même s'il ne tenait pas les comptes lui-même, Patrick X... ne pouvait ignorer cette distorsion importante ; qu'à l'évidence, l'arrivée dans les ressources du ménage d'une somme de près de 900 000 francs en quatre ans n'a pu passer inaperçue à ses yeux ;

13" alors, d'une part, qu'en affirmant que les ressources de sa concubine " n'ont pas pu passer inaperçues " aux yeux de Patrick X..., la chambre d'accusation a violé le principe de la présomption d'innocence ;

14" alors, d'autre part, que le recel est une infraction intentionnelle, qui suppose la connaissance, par son auteur, de l'origine délictueuse des fonds ; qu'en se bornant à dire que Patrick X... aurait su que sa concubine aurait des ressources nouvelles, sans constater qu'il aurait pu en connaître l'origine délictueuse, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ;

15" alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur le mémoire de Patrick X..., invoquant qu'il ne pouvait être au courant des détournements opérés par Anne-Marie Y... dans la mesure où il " percevait, des missions qu'il effectuait, des primes importantes " et qu'il " s'absentait souvent de France pour des missions militaires ", ajoutant qu'il " faisait une confiance absolue à sa compagne qui gérait seule le budget du ménage ", la chambre d'accusation a laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire, privant son arrêt des formes essentielles de son existence légale " ;

16Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Fromont ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
99-81.246
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Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 99-81.246, inédit

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