(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 6 janvier 2000, n° 99-81.394
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 99-81.394, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Présomption d'innocence
- Portée
- Circulation routière
- Contravention de police
- Preuve
- Prescriptions
- Preuve contraire
- (Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Stationnement
- Stationnement payant
- Signalisation des zones
- Code civil, article 12
- Code civil, article 1243
- Code civil, article 1870
- Ancien code pénal, article 1959
- Ancien code pénal, article 22
- Code pénal, article R. 30-11
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.394
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 99-81.394, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Portée ; Circulation routière ; Contravention de police ; Preuve ; Prescriptions ; Preuve contraire ; (Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Stationnement ; Stationnement payant ; Signalisation des zones
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 12
- Code civil, article 1243
- Code civil, article 1870
- Ancien code pénal, article 1959
- Ancien code pénal, article 22
- Code pénal, article R. 30-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 530
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593486.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Prescriptions - Preuve contraire.
(Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Signalisation des zones.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code civil, article 12
- Code civil, article 1243
- Code civil, article 1870
- Ancien code pénal, article 1959
- Ancien code pénal, article 22
- Code pénal, article R. 30-11
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Emmanuelle,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 décembre 1998, qui, pour contraventions à la réglementation du stationnement, l'a condamnée à 4 amendes de 250 francs et 10 amendes de 750 francs ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur les premier et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Emmanuelle X..., poursuivie pour quatorze contraventions à la réglementation du stationnemment commises entre le 9 juillet et le 22 novembre 1996, a été citée le 18 juillet 1997 devant le tribunal de police, suite à sa réclamation du 7 mai 1997 ;
11Qu'en constatant que la prescription n'était pas acquise, les juges ont justifié leur décision ;
12Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne, comme en l'espèce, dans le délai d'un an ;
13D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
15Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir écarté, par motifs adoptés du premier juge, le moyen de défense tiré de l'incompatibilité prétendue des textes susvisés ;
16Qu'en effet, l'article 6.2 de la convention précitée, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale dès lors que ces présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21- 1 du Code de la route, permettent d'apporter la preuve contraire, et laissent entiers les droits de la défense ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 12 août 1870, 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11 du Code pénal ;
19Attendu qu'en décidant que l'utilisateur d'un horodateur doit faire l'appoint sans que cette mesure ne porte atteinte à ses droits, les juges n'ont nullement méconnu les textes visés au moyen et ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, l'automobiliste utilisant une aire de stationnement réglementée étant tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;
22Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'absence prétendue des panneaux dits B6-B4 et du défaut de publication des arrêtés municipaux au journal officiel, les juges énoncent que l'instauration des mesures tirées de la Convention de Vienne a rendu les panneaux facultatifs et que le moyen tiré de la publication au seul bulletin municipal de la ville de Paris est inopérant au regard de la nature de la réglementation contestée ;
23Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente", et non des instructions techniques dans leur détail, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
24D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
29Avocat général : Mme Fromont ;
30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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