Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.294
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-83.294, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.294
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.294, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé la condamnation du Fonds de Garantie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 mars 1999 ;
DIT que l'arrêt condamnant Marcel Y... à la réparation du préjudice économique de la veuve et du fils de la victime est opposable au Fonds de Garantie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.294
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605020.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
6partie intervenante,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Y... pour homicide involontaire et délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 421-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 237 620 francs et 463 380 francs le préjudice économique de la veuve Z... et de Cédric Z... ;
11"aux motifs, d'une part, que (la SCIC) "Mme Z... produit un courrier de la SCIC, Groupe Caisse des Dépôts, en date du 27 décembre 1998 dont il résulte qu'il n'a pas été versé à la famille de Jean-Pierre Z... d'autres sommes que celles dues au titre de son solde de tout compte ; cette réponse suffit à établir qu'elle et son fils Cédric n'ont pas perçu de rente ou capital décès dont la Caisse des Dépôts soit en droit de réclamer le remboursement à Marcel Y..." ;
12"alors, d'une part, que le Fonds de Garantie, dont l'obligation est subsidiaire, ne prend en charge l'indemnisation des ayants droit de la victime d'un accident que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à un autre organisme ; qu'en ne précisant pas ce qu'elle entendait par "solde de tout compte", et en ne détaillant pas la nature des sommes versées à ce titre aux ayants droit Z... par la SCIC, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier que ces sommes ne participaient pas à la réparation du préjudice des victimes, excluant leur prise en charge par le Fonds de Garantie ;
13"alors, d'autre part, que les obligations du Fonds de Garantie sont subsidiaires ; qu'elles sont exclues dans la mesure où la victime obtient réparation d'un tiers (fût-ce un organisme social) et ne dépendent pas de l'existence d'un recours contre le responsable ;
14"aux motifs, d'autre part, que (IPRIS, CIRPICA et IPSEC) "malgré le temps écoulé depuis l'accident, les Caisses de prévoyance (IPRIS, CIRPICA et IPSEC) auxquelles la Caisse des Dépôts a demandé il y a plus d'un an si elles avaient versé des sommes n'ont pas répondu positivement, d'une part ; d'autre part, des sommes versées en exécution d'éventuelles dispositions contractuelles conclues personnellement par Jean-Pierre Z... avec les Caisses susvisées ou d'avantages statutaires, ne sont pas susceptibles de donner lieu à recours en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'ordonnance modifiée du 7 janvier 1959" ;
15"alors, d'une part, qu'en énonçant que les Caisses de prévoyance "n'avaient pas répondu positivement", la cour d'appel ne permet pas de savoir si ces Caisses s'étaient abstenues de toute réponse ou avaient répondu négativement : étant entendu que dans le premier cas il appartenait à la cour d'appel de rechercher le quantum des sommes versées par ces Caisses pour en diminuer la réparation due aux victimes ;
16"alors, d'autre part, qu'en relevant par ailleurs, pour exclure toute déduction, que les sommes auraient été versées aux ayants droit Z... par les caisses "en exécution d'éventuelles dispositions contractuelles", la cour d'appel a déduit un motif dubitatif" ;
17Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le véhicule de Jean-Pierre Z..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, et l'ensemble routier conduit par Marcel Y... pour la société Forez Transports, dont l'assureur n'a pu être identifié ; que Jean-Pierre Z... est mort des suites de l'accident ; que Marcel Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, a été déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
18Attendu que, sur la constitution de partie civile des ayants droit de Jean-Pierre Z..., le Fonds de Garantie est intervenu et a sollicité sa mise hors de cause en se prévalant du caractère subsidiaire de son obligation et en faisant valoir que les parties civiles ne démontraient pas que leur préjudice n'avait pas été réparé en totalité ou en partie par un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance ;
19Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
20Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction du second degré, qui a souverainement déduit de ses constatations que les indemnités dues aux ayants droit de la victime en réparation des dommages résultant de l'accident n'avaient été prises en charge à aucun autre titre, a justifié sa décision ;
21Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a "condamné le Fonds de Garantie" à indemniser les victimes ;
23"alors qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de Garantie ne peut motiver sa condamnation" ;
24Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances ;
25Attendu qu'en aucun cas, l'intervention du Fonds de Garantie Automobile ne peut justifier sa condamnation ;
26Attendu qu'en condamnant le Fonds de Garantie, "in solidum avec Marcel Y...", au paiement de 237 620 francs à la veuve de la victime et de 463 380 francs à son fils Cédric, "en réparation de leur préjudice économique", la cour d'appel, qui devait se borner à déclarer sa décision opposable à cet organisme, a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
27D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
28Par ces motifs,
29CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé la condamnation du Fonds de Garantie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 mars 1999 ;
30DIT que l'arrêt condamnant Marcel Y... à la réparation du préjudice économique de la veuve et du fils de la victime est opposable au Fonds de Garantie ;
31DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
35Avocat général : M. de Gouttes ;
36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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