Subornation de temoins : Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-84.794
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-84.794, Inédit
Mots-clés
- Subornation de temoins
- Eléments constitutifs
- Pressions, menaces
- Définition
- Code pénal, article 434-15
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.794
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-84.794, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Subornation de temoins ; Eléments constitutifs ; Pressions, menaces ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.794
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597582.
Titrage officiel
SUBORNATION DE TEMOINS - Eléments constitutifs - Pressions, menaces - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 434-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1999, qui, pour subornation de témoin et obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 août 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 juillet 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire ampliatif produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-15 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal ;
13"aux motifs qu'une enquête ayant été diligentée à l'encontre de la dame Chantal C... exploitant un restaurant pizzeria où travaillaient M. Christian B..., Mme Cécile D..., Mlle Sylvie X..., lesquels avaient déclaré à la gendarmerie qu'une partie des heures de travail qu'ils accomplissaient n'étaient pas décomptées sur les bulletins de paie et que des suppléments en espèces étaient payés ; (un des salariés ayant même déclaré n'avoir jamais reçu de bulletin de salaire et avoir été payé en espèces), Pierre Y..., qui était comptable du restaurant et qui se présentait comme secrétaire général du syndicat des travailleurs indépendants, était intervenu au cours d'une réunion des salariés qui s'était tenue le 25 mai 1996, et avait obtenu que les salariés rédigent des attestations revenant sur leurs déclarations ; que, cependant, les salariés réentendus étaient revenus sur leur décision, l'un déclarant "que Pierre Y... leur avait précisé qu'il allait les défendre et les avait rendus un peu inquiets", l'autre ayant déclaré "que Pierre Y... leur mettait la pression en leur faisant prendre conscience qu'ils allaient sauvé Chantal C..." ;
14qu'enfin, le dernier "qu'il faisait pression sur les salariés en disant que si on ne faisait pas ça, on enfonçait Aldo et Chantal C..." ;
15"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal suppose que des offres, présents, pressions, menaces, voies de fait ou artifices ait été utilisé au cours d'une procédure, ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui, soit à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ; que le fait de tenter d'obtenir des salariés, une attestation en faveur de leur employeur sur les faits faisant l'objet d'une enquête pour des infractions au Code du travail en précisant que si les intéressés délivraient l'attestation mensongère et contraire à leur déclaration précédente, ils allaient contribuer à sauver Chantal, ne constitue aucun des faits prévus par l'article 434-15 du Code pénal et, en particulier, il ne constitue pas des pressions, menaces, voies de fait ou artifices" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une enquête de l'inspection du travail effectuée dans un restaurant à la suite de plaintes du personnel, pour des irrégularités sur les bulletins de paie, Pierre Y..., en tant que secrétaire général du syndicat des travailleurs indépendants, a adressé au procureur de la République trois attestations d'employées revenant sur leurs déclarations ;
17Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de subornation de témoins, la cour d'appel retient que ces attestations mensongères ont été rédigées sous la dictée du prévenu, qui a fait pression sur les employées en laissant entendre qu'elles pourraient avoir des ennuis sur le plan professionnel ;
18Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, au regard de l'article 434-15 du Code pénal, le délit reproché, a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu que, la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de subornation de témoins, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation relatif au délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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