Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-86.315

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-86.315, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.315
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-86.315, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre recommandée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.315

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605947.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre recommandée (non).

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Forme - Télécopie adressée au greffe (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Christian, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur leur recevabilité :

9Attendu que les déclarations de pourvoi du demandeur faites par lettres recommandées expédiées les 17 et 20 septembre 1999 ne répondent pas aux conditions exigées par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que le pouvoir spécial exigé par le même texte n'est pas annexé à la déclaration de pourvoi faite au nom du demandeur le 22 septembre 1999 par un avocat au barreau de Paris ; que la télécopie adressée par le demandeur au greffe ne saurait y suppléer ;

11Attendu que, le demandeur ne justifiant d'aucune impossibilité de se conformer aux prescriptions légales relatives à la forme du pourvoi en cassation, aucune des déclarations de pourvoi n'est recevable ;

12Par ces motifs,

13DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. de Gouttes ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.315
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-86.315, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2000