Securite sociale : Cass. crim., 6 mai 1981, n° 80-92.680
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1981, 80-92.680, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Paiements antérieurs faits à la victime
- Paiements effectués en exécution d'une transaction opposable à la caisse
- Caractère libératoire
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.680
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mai 1981, n° 80-92.680, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Paiements antérieurs faits à la victime ; Paiements effectués en exécution d'une transaction opposable à la caisse ; Caractère libératoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le paiement régulièrement effectué, en vertu d'une transaction opposable à la caisse, par le tiers auteur d'un accident de droit commun entre les mains de la victime libère l'auteur du dommage à concurrence de la somme versée. Dès lors la caisse ne peut faire valoir ses droits au remboursement des prestations que sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime réduite du montant desdits paiements (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 11 JUIN 1980 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMENENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.680
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-24 Bulletin Criminel 1972 N. 304 p. 789 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-12 Bulletin 1978 V N. 673 p. 504 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060474.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Paiements antérieurs faits à la victime - Paiements effectués en exécution d'une transaction opposable à la caisse - Caractère libératoire.
Sommaire officiel
Le paiement régulièrement effectué, en vertu d'une transaction opposable à la caisse, par le tiers auteur d'un accident de droit commun entre les mains de la victime libère l'auteur du dommage à concurrence de la somme versée. Dès lors la caisse ne peut faire valoir ses droits au remboursement des prestations que sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime réduite du montant desdits paiements (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-24 Bulletin Criminel 1972 N. 304 p. 789 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-12 Bulletin 1978 V N. 673 p. 504 (CASSATION).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
21° X... ARISTE, PREVENU ,
32° LA REGIE DES TRANSPORTS DE LA COTE-D'OR, CIVILEMENT RESPONSABLE,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JUIN 1980, QUI, POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT LE PREMIER AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, LES A CONDAMNES A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR LES PRESTATIONS PAR ELLES SERVIES A LA VICTIME DE L'ACCIDENT ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
7EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE IN SOLIDUM X... ET LA REGIE DE TRANSPORTS DE LA COTE-D'OR A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR LA SOMME DE 114 971,26 FRANCS ;
8AU MOTIF QUE LE MONTANT DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN SOUMIS A RECOURS S'ELEVANT A LA SOMME DE 148 331,71 FRANCS, CETTE DERNIERE SOMME ETAIT SUPERIEURE AU TOTAL DES CREANCES JUSTIFIEES DE LA CAISSE, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS, RESTEES SANS REPONSE, X... ET LA RTCO EXPOSAIENT QUE SI LE JUGEMENT ETAIT MAINTENU, UNE SOMME DE 214 505 FRANCS RESTERAIT A LEUR CHARGE, COMPTE TENU DE L'INDEMNITE DE 94 508,35 FRANCS, REGLEE A LA DAME Y... EN VERTU DE LA TRANSACTION, LES DROITS DE LA CAISSE SE LIMITANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN DE 148 337,71 FRANCS ET LA SOMME REGLEE A LA VICTIME, SOIT 53 829,36 FRANCS, L'OBLIGATION DE REPARATION DU TIERS RESPONSABLE NE POUVANT EXCEDER LE MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A SA CHARGE ;
9VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
10ATTENDU QUE L'AUTEUR D'UN DOMMAGE NE PEUT ETRE TENU AU-DELA DE L'INDEMNITE DE REPARATION QUI LUI INCOMBE ET QUE LE PAIEMENT REGULIEREMENT EFFECTUE PAR LUI ENTRE LES MAINS DE LA VICTIME LE LIBERE DE SA DETTE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME VERSEE, QUE, DES LORS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE PEUT FAIRE VALOIR, A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE, SES DROITS AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUE SUR L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME REDUITE DU MONTANT DESDITS PAIEMENTS ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT LA RESPONSABILITE AVAIT ETE MISE A LA CHARGE DE X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET DE SON COMMETTANT, LA REGIE DES TRANSPORTS DE LA COTE-D'OR, UNE TRANSACTION, OPPOSABLE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, QUI AVAIT ETE INVITEE A Y PARTICIPER, A ETE CONCLUE ENTRE LA VICTIME ET L'ASSUREUR DES RESPONSABLES ;
12QU'AUX TERMES DE CETTE TRANSACTION, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ONT ETE EVALUEES A LA SOMME GLOBALE DE 124 621,98 FRANCS SE DECOMPOSANT COMME SUIT : 63 000 FRANCS POUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, 50 000 FRANCS POUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET 11 621,98 FRANCS POUR LES FRAIS MEDICAUX, QU'APRES DEDUCTION D'UNE SOMME DE 30 113,63 FRANCS CORRESPONDANT A LA CREANCE QUE LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR AU TITRE DU REMBOURSEMENT DESDITS FRAIS MEDICAUX ET DES INDEMNITES JOURNALIERES, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 94 508,35 FRANCS A ETE VERSEE A LA PARTIE CIVILE ;
13ATTENDU QUE LA CAISSE AYANT, PAR LA SUITE, PRIS EN CHARGE DE NOUVEAUX FRAIS MEDICAUX ET SERVI A LA VICTIME UNE PENSION D'INVALIDITE, A CONCLU A LA CONDAMNATION DE X... ET DE SON COMMETTANT AU REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS, S'ELEVANT A 114 971,26 FRANCS ;
14ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE PRETENTION, L'ARRET ATTAQUE A, TOUT D'ABORD, TRES JUSTEMENT DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE REEVALUER LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN EN AJOUTANT AUX CHEFS DE DOMMAGE DEFINITIVEMENT FIXES PAR LA TRANSACTION, LE MONTANT DES FRAIS MEDICAUX ULTERIEUREMENT EXPOSES, CE QUI PORTAIT A LA SOMME DE 148 331,71 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, MIS A PART LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;
15MAIS ATTENDU QU'EN ALLOUANT ENSUITE A LA CAISSE LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS ALORS QUE CELLES-CI EXCEDAIENT LE MONTANT DE LA DETTE DEMEURANT A LA CHARGE DES RESPONSABLES, APRES DEDUCTION DES PAIEMENTS REGULIEREMENT EFFECTUES ENTRE LES MAINS DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
17PAR CES MOTIFS :
18CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 11 JUIN 1980 ;
19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMENENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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