Detention provisoire : Cass. crim., 6 mai 1985, n° 85-91.061
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1985, 85-91.061, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de mise en liberté
- Mise en liberté d'office
- Procédure
- Débat contradictoire
- Nullité (non)
- Ministère public
- Avis
- Réquisitions
- Caractère écrit
- Nécessité (non)
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Mandat
- Mandat de dépôt
- Réformation d'une ordonnance de mise en liberté
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.061
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 169
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mai 1985, n° 85-91.061, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de mise en liberté ; Mise en liberté d'office ; Procédure ; Débat contradictoire ; Nullité (non) ; Ministère public ; Avis ; Réquisitions ; Caractère écrit ; Nécessité (non) ; Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Mandat ; Mandat de dépôt ; Réformation d'une ordonnance de mise en liberté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 14 FEVRIER 1985, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 169
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.061
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-04-22, Bulletin criminel 1985 n° 150 p. 387 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-04-30, Bulletin criminel 1985 n° 166 p. 425 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-14, Bulletin criminel 1985 n° 182 P. 468 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-22, Bulletin criminel 1985 n° 199 p. 507 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-12, Bulletin criminel 1983 n° 95 p. 220 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065307.
Titrage officiel
1) DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Procédure - Débat contradictoire - Nullité (non).
2) DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Procédure - Ministère public - Avis - Réquisitions - Caractère écrit - Nécessité (non).
3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Mandat - Mandat de dépôt - Réformation d'une ordonnance de mise en liberté - Requalification des faits - Délivrance d'un nouveau mandat de dépôt - Nécessité (non).
4) CASSATION - Effets - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt réformant une ordonnance de mise en liberté - Mandat de dépôt initial - Exécution - Suspension provisoire.
5) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Signature du demandeur - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire.
6) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Signature d'un avocat à la Cour de Cassation - Arrêt de la Chambre d'accusation en matière de détention provisoire.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de mise en liberté - Ordonnance rendue d'office - Procédure - Débat contradictoire - Nullité (non). | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Procédure - Ministère public - Avis - Réquisitions - Caractère écrit - Nécessité (non). | * MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Instruction - Détention provisoire - Décision de mise en liberté - Mise en liberté d'office. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt réformant une ordonnance de mise en liberté - Requalification des faits - Délivrance d'un nouveau mandat de dépôt - Nécessité (non). | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Réformation de l'ordonnance de mise en liberté - Requalification des faits - Délivrance d'un nouveau mandat de dépôt - Nécessité (non). | * DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt réformant une ordonnance de mise en liberté - Requalification des faits - Délivrance d'un nouveau mandat de dépôt - Nécessité (non). | * INSTRUCTION - Mandats - Mandat de dépôt - Détention provisoire - Chambre d'accusation - Réformation d'une ordonnance de mise en liberté - Requalification des faits - Délivrance d'un nouveau mandat de dépôt - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Une ordonnance de mise en liberté rendue d'office par le juge d'instruction ne saurait être entachée de nullité pour avoir été précédée d'un débat contradictoire que l'article 145 nouveau, 5e alinéa, du code de procédure pénale, ne prévoit pas dans une telle hypothèse - aucune nullité de procédure ne pouvant résulter de l'application, même dans un cas non prévu par la loi, d'une disposition destinée à garantir les droits de la défense - ni pour avoir été rendue sans les réquisitions écrites du procureur de la République dès lors que ce magistrat a formulé préalablement - fût-ce oralement - l'avis qu'exige seulement l'article 147 dudit code.
Voir le sommaire suivant.
Il n'y a lieu, pour la chambre d'accusation, malgré la requalification des faits poursuivis, de décerner un mandat de dépôt criminel ne substituant au mandat de dépôt initial lorsqu'elle annule une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, ce mandat de dépôt initial n'étant pas suspendu provisoirement, en raison de l'abrogation de l'alinéa 6 de l'article 186 du code de procédure pénale, par l'effet de l'ordonnance frappée d'appel ; toutefois, la cassation de l'arrêt a pour conséquence de suspendre à nouveau provisoirement l'exécution dudit mandat de dépôt (1).
Voir le sommaire suivant.
Si l'article 567-2 du code de procédure pénale prévoit un délai spécial pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation proposés contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 585 dudit code en ce qu'elles exigent qu'un tel mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 310
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-04-22, Bulletin criminel 1985 n° 150 p. 387 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-04-30, Bulletin criminel 1985 n° 166 p. 425 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-14, Bulletin criminel 1985 n° 182 P. 468 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-22, Bulletin criminel 1985 n° 199 p. 507 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-12, Bulletin criminel 1983 n° 95 p. 220 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... RAYMOND,
3CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 FEVRIER 1985, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS AVEC ARME ET AYANT ENTRAINE LA CECITE, A DECLARE NULLE L'ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE RENDUE D'OFFICE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET A DECERNE UN MANDAT DE DEPOT CRIMINEL SE SUBSTITUANT AU MANDAT INITIAL ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5ATTENDU QUE CE MEMOIRE, QUI NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE ME MALZARD, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QU'IL CONTIENT ;
6QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 567-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT UN DELAI SPECIAL POUR LE DEPOT DU MEMOIRE EXPOSANT LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENDU EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE, CE TEXTE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 585 DUDIT CODE EN CE QU'ELLES EXIGENT QU'UN TEL MEMOIRE, A DEFAUT D'ETRE SIGNE PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME, SOIT PRESENTE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ;
7MAIS SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, CINQUIEME ALINEA, 147, 186, 207 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE D'OFFICE NE SAURAIT ETRE ENTACHEE DE NULLITE POUR AVOIR ETE PRECEDEE D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LE CINQUIEME ALINEA DE L'ARTICLE 145 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PRESCRIT PAS DANS UNE TELLE HYPOTHESE, NI POUR AVOIR ETE RENDUE SANS REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DES LORS QUE CE MAGISTRAT A ETE EN MESURE DE FORMULER PREALABLEMENT L'AVIS QU'EXIGE SEULEMENT L'ARTICLE 147 DE CE CODE ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE RAYMOND X... A ETE INCULPE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME ET PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 15 JUIN 1984 ;
11QU'A LA SUITE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE ETABLISSANT QUE LES BLESSURES RECUES PAR LA VICTIME L'AVAIENT RENDUE DEFINITIVEMENT AVEUGLE, ET APRES COMMUNICATION DU DOSSIER A CETTE FIN PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A PRIS, LE 10 JANVIER 1985, DES REQUISITIONS TENDANT A LA REQUALIFICATION DES FAITS EN CRIME DE COUPS ET BLESSURES COMMIS AVEC UNE ARME ET AYANT ENTRAINE LA CECITE, AU SENS DE L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL ;
12QUE LE 24 JANVIER 1985 LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, APRES AVOIR NOTIFIE A X... LA NOUVELLE INCULPATION RETENUE A SA CHARGE, A PROVOQUE, ENTRE CELUI-CI, SON CONSEIL ET LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC, LE DEBAT CONTRADICTOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 145 NOUVEAU, CINQUIEME ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13QU'A L'ISSUE DE CE DEBAT IL A ORDONNE LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE L'INCULPE ET PLACE CE DERNIER SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;
14ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SUR APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, POUR DECLARER NULLE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ENONCE, D'UNE PART, QU'IL N'Y AVAIT LIEU A APPLIQUER EN L'ESPECE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA CINQ DE L'ARTICLE 145 SUSVISE, LE DEBAT CONTRADICTOIRE PRESCRIT PAR CE TEXTE ETANT RESERVE AU PLACEMENT D'UN INCULPE EN DETENTION PROVISOIRE ET X... ETANT ALORS SOUS MANDAT DE DEPOT DEPUIS LE 15 JUIN 1984, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT ORDONNER D'OFFICE UNE MISE EN LIBERTE SANS AVOIR RECU AU PREALABLE DU PARQUET, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES REQUISITIONS ECRITES PORTANT SUR L'EVENTUALITE DE CETTE MISE EN LIBERTE ;
15MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, ALORS QU'AUCUNE NULLITE DE PROCEDURE NE SAURAIT RESULTER DE L'APPLICATION, MEME DANS UN CAS NON PREVU PAR LA LOI, D'UNE DISPOSITION DESTINEE A GARANTIR LES DROITS DE LA DEFENSE, ET ALORS QUE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE PEUT ETRE PRONONCEE D'OFFICE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION SUR LE SEUL AVIS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CET AVIS FUT-IL EXPRIME ORALEMENT COMME EN L'ESPECE, LES JUGES NE POUVAIENT PRONONCER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE FRAPPEE D'APPEL ;
16QUE L'ARRET A AINSI MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
17QU'AU SURPLUS, IL N'Y AVAIT LIEU, POUR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ET MALGRE LA REQUALIFICATION DES FAITS POURSUIVIS, DE DECERNER COMME ELLE L'A FAIT UN MANDAT DE DEPOT CRIMINEL SE SUBSTITUANT AU MANDAT DE DEPOT INITIAL, DES LORS QUE L'EXECUTION DE CE MANDAT N'ETAIT QUE PROVISOIREMENT SUSPENDUE, EN RAISON DE L'ABROGATION DU SIXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1984, PAR L'ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE FRAPPEE D'APPEL ;
18QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT EGALEMENT ETRE CENSURE DE CE CHEF ;
19QUE TOUTEFOIS, LA CASSATION QUI SERA PRONONCEE, EN CE QU'ELLE ENTRAINE L'ANNULATION DUDIT ARRET, AURA POUR CONSEQUENCE DE SUSPENDRE A NOUVEAU PROVISOIREMENT LES EFFETS DU MANDAT DE DEPOT DELIVRE LE 15 JUIN 1984 CONTRE LE DEMANDEUR ;
20PAR CES MOTIFS :
21CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 14 FEVRIER 1985, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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