Radio diffusion television : Cass. crim., 6 mai 1987, n° 86-90.698
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1987, 86-90.698, Inédit
Mots-clés
- Radio diffusion television
- Utilisation non autorisée de fréquences radio-électriques
- Perturbation des émissions de service public
- Code de procédure pénale, article 1982
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.698
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 1987, n° 86-90.698, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Radio diffusion television ; Utilisation non autorisée de fréquences radio-électriques ; Perturbation des émissions de service public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.698
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523543.
Titrage officiel
RADIO DIFFUSION TELEVISION - Utilisation non autorisée de fréquences radio-électriques - Perturbation des émissions de service public.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1982
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C. R.,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème Chambre correctionnelle, du 9 décembre 1985, qui, pour usage non autorisé et perturbateur des fréquences radio-électriques sur le territoire national, l'a condamné à une amende de 3.000 francs, a ordonné la confiscation des installations et des appareils saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
7Attendu d'une part que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C. a été poursuivi pour avoir sans autorisation usé de fréquences radio-électriques et accédé, en offrant des services de communication audiovisuelle, aux moyens de diffusion par voie hertzienne ou aux infrastructures et installations de communication audiovisuelle, avec cette circonstance que les émissions irrégulières ont perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public ;
8Attendu d'autre part que, pour entrer en voie de condamnation, les juges constatent notamment que si l'accusé de réception de la lettre recommandée en date du 20 mai 1983, portant notification de la Haute Autorité de sa décision de refus d'émettre, n'est pas au dossier, la liste des stations autorisées à assurer un service local de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence a été publiée au Journal officiel du 29 mai 1983 ; que la station dite "Radio Voka" dirigée par le prévenu ne figure pas sur cette liste ; que les 22 juin et 2 août 1983 il a été constaté que les émissions de la station en cause perturbaient les émissions ou liaisons hertziennes du service public ;
9Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
10Que dès lors le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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