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Instruction : Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.713

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-83.713, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.713
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.713, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Réouverture sur charges nouvelles ; Conditions ; Ordonnance de non lieu ; Personnes mises en examen ; Personnes visées dans une plainte avec constitution de partie civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.713

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551205.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Réouverture sur charges nouvelles - Conditions - Ordonnance de non lieu - Personnes mises en examen - Personnes visées dans une plainte avec constitution de partie civile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- KADDOUR Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

7Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

8Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

9Attendu que si le premier mémoire, déposé au greffe de la chambre d'accusation le 19 juin 1996, est recevable, il n'en est pas de même des deux autres qui, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, ne satisfont pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, dans son mémoire du 19 juin 1996, le demandeur se borne à invoquer une "méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que de la notion de procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme" sans préciser en quoi consisterait cette méconnaissance ;

11Que ce moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 85,188, 189, 190 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ;

13"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Messaoud X... le 28 décembre 1995 ;

14"aux motifs qu'il appartient au seul ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, que la partie civile, à supposer qu'il existe des faits nouveaux, n'a pas cette faculté en déposant une nouvelle plainte auprès du doyen des juges d'instruction ;

15"alors que la victime d'une infraction est recevable à se constituer partie civile après la clôture d'une information par une ordonnance de non-lieu, fondée sur l'insuffisance des charges pour les mêmes faits, à la condition que la personne nommément visée dans sa plainte, n'ait pas été mise en examen dans la précédente poursuite ;

16qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt que Monique Y... n'a jamais été mise en examen mais seulement "entendue comme témoin assisté"" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 novembre 1994, Messaoud X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, en mettant expressément en cause Monique Y...; que l'information ouverte à la suite de cette plainte a été close par une ordonnance de non-lieu, en date du 1er juin 1995, devenue définitive; que, le 28 décembre 1995, l'intéressé a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile visant la même personne, à raison des mêmes faits, sous la même qualification, en précisant qu'il demandait, en réalité, "la réouverture de l'information précédente" ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette plainte irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

19Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

20Qu'en effet, les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles, prévues par les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale et l'article 196 du même Code, s'appliquent, non seulement aux personnes qui ont été antérieurement mises en examen mais aussi à celles qui ont été nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile, pour les faits incriminés ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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96-83.713
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Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.713, inédit

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