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Article 431 du code de procédure pénale

Texte officiel

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Section
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Version
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006576557

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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