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Peines : Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.412

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 97-82.412, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.412
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.412, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur par rapport à la victime

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.412

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580880.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur par rapport à la victime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MEYER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 26 février 1997, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Y... à une peine de 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis de 14 mois avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et des obligations de l'article 132-45-3° du Code pénal ;

9"aux motifs que, sur le plan de la répression, eu égard au rapport familial entre Daniel Y... et la victime puisqu'il est le mari de sa grand-mère maternelle et à la répétition des faits, le tribunal a prononcé une sanction adaptée ;

10"alors qu'en n'ayant pas préalablement justifié aux motifs de l'arrêt - du reste totalement muet sur les antécédents et la personnalité du prévenu - du choix d'une peine de prison ferme en partie, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et celui de la motivation spéciale s'attachant au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme violant ainsi les articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal" ;

11Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, prononcée par le tribunal correctionnel contre Daniel Y..., la cour d'appel énonce qu'eu égard au rapport familial entre Daniel Y... et la victime et à la répétition des faits, le tribunal a prononcé une sanction adaptée ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ;

13Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.412
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.412, inédit

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