Cass. crim., 6 mai 2002, n° 01-86.372
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2002, 01-86.372, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.372
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 2002, n° 01-86.372, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence n'ayant entraine aucune incapacite de travail (numéro d’infraction NATINF 227)
- Aide ou assistance a violence n'ayant entraine aucune incapacite de travail (numéro d’infraction NATINF 21193)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.372
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603277.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article R. 624-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Luc,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention de violences, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5, R. 624-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'avoir volontairement commis des violences à l'égard d'Ahmed A... n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ;
11" aux motifs qu'il appert des procès-verbaux de l'enquête menée par les gendarmes en poste à Salon-de-Provence que, le 3 janvier 1999, une altercation a eu lieu entre Ahmed A... et Jean-Luc X... à propos d'une somme d'argent que chacun doit à l'autre ; que Jean-Luc X... a reconnu devant les gendarmes avoir donné un coup de poing au visage d'Ahmed A..., lui ouvrant ainsi la lèvre ; qu'il a présenté un certificat médical établi par le docteur Z... qui a relevé l'existence de traces de griffures et une ecchymose sur son visage ne nécessitant pas d'interruption de travail ; qu'Ahmed A... a déclaré avoir été empoigné par son employeur et avoir reçu un coup de poing au visage puis ne préférant pas répondre aux invectives de Jean-Luc X... l'incitant à la bagarre, il s'est rendu à la gendarmerie afin d'y déposer plainte ; que sa déclaration a été corroborée par un certificat médical établi par le docteur Y... le 3 juillet 1999, qui fait état d'une tuméfaction de la lèvre inférieure droite et de diverses contusions aux membres ne nécessitant pas d'interruption de travail ; que, devant la Cour, les parties sont restées sur leur position ; qu'en l'état de ces déclarations précises et circonstanciées, il y a lieu de regarder Ahmed A... et Jean-Luc X... convaincus des faits qui leur sont reprochés, qui caractérisent exactement l'infraction imputée, et de confirmer le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité ; que les peines prononcées par le premier juge tiennent compte de la gravité des faits et des renseignements de personnalité réunis sur le compte des deux prévenus, qui ne leur sont pas défavorables, leur casier judiciaire ne mentionnant aucune condamnation ;
12" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'absence de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable de violences légères à l'égard d'Ahmed A... et réciproquement en se bornant à relever des violences de part et d'autre et sans répondre aux conclusions de Jean-Luc X... desquelles il résultait qu'il n'avait agi que par légitime défense en réponse à l'agression première d'Ahmed A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
13" alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, il leur appartient de statuer par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, si bien qu'en fondant la culpabilité de Jean-Luc X... sur le fait que les violences auraient eu pour origine une somme d'argent que chacun devait à l'autre et sans s'expliquer davantage sur ce point alors que, dans le cadre de ses conclusions d'appel, Jean-Luc X... avait bien précisé que la créance dont il était titulaire à l'égard d'Ahmed A... était certaine et non contestée de sa part et qu'en revanche, ce dernier n'était nullement créancier de Jean-Luc X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
14" alors, enfin, que la contravention de violences légères est une infraction intentionnelle qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en chacun de ses éléments constitutifs, de sorte qu'en confirmant la culpabilité de Jean-Luc X... pour violences légères exercées de manière réciproque avec Ahmed A... en se bornant à relever l'existence d'échanges mutuels de coup et sans caractériser à l'égard de Jean-Luc X... la volonté d'exercer des violences en connaissance de cause et alors qu'il soutenait avoir porté un coup à Ahmed A... pour répondre à l'agression de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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