Presse : Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-86.486
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2003, 02-86.486, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Citation
- Visa global de plusieurs textes réprimant une seule infraction
- Nullité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.486
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-86.486, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Citation ; Visa global de plusieurs textes réprimant une seule infraction ; Nullité ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.486
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600695.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Citation - Visa global de plusieurs textes réprimant une seule infraction - Nullité - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Robert, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, après relaxe des prévenus, Gérard Y..., Eliane Z..., épouse A... , Franck B..., Sylvie C... épouse D... , Jocelyne E..., Dominique F..., Marc G..., Roland H..., Michel I..., Paul J..., Antoine K..., Michel L..., Gisèle M... épouse N... , Richard D... , Philippe O... et Nicole P... épouse Q... , pour diffamation publique, l'a débouté de ses demandes ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30 3, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a relaxé les prévenus du chef de diffamation ;
10"aux motifs que le tract litigieux a été rédigé et distribué dans le cadre de la campagne pour les élections municipales de 2001 ; que tout citoyen dispose de la liberté d'opinion et du libre droit de critique et qu'en matière de polémique politique la notion de bonne foi, invoquée par les prévenus, doit être appréciée plus largement ; qu'il s'agit en l'espèce d'un débat de chiffres, habituel dans le cadre de toutes les élections politiques, chaque candidat ayant le souci de présenter ceux-ci au mieux de ses intérêts, et son contradicteur ayant la possibilité de leur opposer d'autres chiffres et d'autres sources ; qu'il s'agit bien du procès dont est saisie la cour d'appel ; que le fait, en toute autre circonstance qu'électorale de dire et d'écrire que "le maire cache aux bessanais l'endettement réel de la commune" pourrait être considéré comme diffamatoire ; qu'il en est tout autrement en l'espèce dès lors que les prévenus, en faisant connaître leurs propres chiffres aux électeurs, ont poursuivi un but légitime, n'ont fait preuve d'aucune animosité personnelle, ont justifié de leurs affirmations dans le tract et ont conservé la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'en conséquence leur bonne foi sera retenue et qu'ils seront relaxés ;
11"1 ) alors que la loi sur la presse n'admet aucune dérogation, en période électorale, aux règles qu'elle a tracées en matière de diffamation ; qu'en estimant pour relaxer les prévenus qu'en toute autre circonstance qu'électorale les faits dénoncés pourraient être qualifiés de diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"2 ) alors que, si l'intention d'éclairer les électeurs au cours d'une campagne électorale est susceptible de constituer un fait justificatif, c'est à la condition que l'information n'ait pas été l'objet d'une dénaturation ou présentation tendancieuse exclusive de bonne foi ; qu'en l'espèce les auteurs du tract litigieux ne se sont pas bornés à faire connaître leurs propres chiffres aux électeurs en poursuivant un but légitime mais ont sous-entendu que le maire aurait tronqué les chiffres du budget de la commune et aurait dissimulé aux administrés l'endettement réel de cette dernière ;
13qu'en estimant cependant que la bonne foi des prévenus était établie et qu'ils devaient être relaxés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
14Attendu qu'est inopérant le moyen critiquant l'admission au profit des prévenus du bénéfice de la bonne foi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par les pièces soumises à son contrôle, que la citation introductive d'instance est entachée de nullité pour avoir visé globalement plusieurs textes réprimant une seule infraction et ne pouvait, en conséquence, valablement mettre l'action publique en mouvement ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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