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Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-81.953

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2014, 13-81.953, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mai 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-81.953
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01638

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2013, qui, pour corruption passive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-9 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption passive et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 10 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;

" aux motifs propres que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la culpabilité de M. X... devait être retenue ; qu'à ces motifs, en eux-mêmes suffisants, il convient d'ajouter que M. X... a reconnu les faits en garde à vue, admettant avoir indiqué à M. Y... qu'il avait deux dossiers et que, s'il voulait récupérer son argent, il devait demander une compensation aux personnes concernées ; qu'il reconnaissait avoir été tenu informé des démarches réalisées par M. Y... et avoir dit à M. Y... qu'il pouvait demander 4 000 euros à M. Z... et 2 000 euros pour le second dossier (Ruddy) ; que M. X... prétend que le délit ne serait pas consommé car il n'aurait pas influencé les décisions qui ont été confirmées en deuxième examen, sans sa présence ; que le premier juge a pertinemment répondu que le délit de corruption passive est consommé dès la sollicitation directe ou indirecte de dons ou d'avantages quelconques ; que la loi réprime la convention passée entre le corrupteur et le corrompu sans tenir compte de l'exécution de cette convention et la corruption ne se limite pas aux décisions prises effectivement et personnellement par les coupables mais permet également de sanctionner ceux dont les pouvoirs se limitent à émettre des avis destinés à influencer l'autorité compétente pour prendre la décision ; que tel est le cas en l'espèce, M. X... faisant bien partie de la juridiction prud'homale qui a délibéré et statué ;

" aux motifs adoptés qu'il convient de retenir les éléments concordants suivants : le choix des justiciables et des dossiers en cours : MM. A... et Z... (père et fils) sont des relations de M. Y..., résidant à St François et M. X... sait que son ami les fréquente ; qu'il a lui-même des échanges téléphoniques avec M. A... et avec Mme B... alors que leurs procédures sont en cours devant la section de commerce et que M. X... préside la composition qui va statuer sur leurs litiges ; que les auditions précises et circonstanciées de MM. C..., Z... et A... sur l'implication de M. X... ; que les déclarations constantes de M. Y... décrivant le rôle central de M. X..., réitérées lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction et reprises lors des débats ; que les déclarations spontanées de M. X... devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen (il admet avoir commis une erreur répréhensible dans un moment d'égarement) ; que les SMS retrouvés dans le téléphone portable de M. Y... et dont il est établi que M. X..., contrairement à ses allégations, les a bien reçus (ainsi le 16 mars 2010 : « slt maurice le père burgot m'a laissé un message pour l'affaire il me 2mande de voir avec son fils ») ; que les SMS retrouvés dans le même téléphone portable adressés à MM. Z... et A... ; que l'examen des correspondants communs à MM. X... et Y... ; que l'examen des appels entre ceux-ci ; que l'étude de la téléphonie de M. X... d'où il résulte que c'était souvent ce dernier qui était à l'initiative des échanges avec M. Y... ; que sa situation financière très obérée ainsi que celle de sa compagne, débitrice de M. Y... ; que le délit de corruption passive est consommé dès la sollicitation directe ou indirecte de dons ou d'avantages quelconques ; que la loi réprime la convention passée entre le corrupteur et le corrompu sans tenir compte de l'exécution de cette convention ; que la corruption ne se limite en outre pas aux décisions prises effectivement et personnellement par les coupables mais permet également de sanctionner ceux dont les pouvoirs se limitent à émettre des avis destinés à influencer l'autorité compétente pour prendre la décision ; que tel est le cas en l'espèce puisque M. X... faisait bien partie de la juridiction prudhommale qui a statué ; qu'étant un des quatre membres de la juridiction de jugement, il a nécessairement participé aux deux délibérés ce qui est acquis aux débats ; qu'il y a par conséquent lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... ;

" alors que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être avisée de son droit de garder le silence et de bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires auxquels l'avocat doit pouvoir assister, sauf circonstances exceptionnelles ; qu'à défaut, la garde à vue est nulle et les déclarations faites par la personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat ne peuvent fonder une décision de culpabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer M. X... coupable de corruption passive, a relevé qu'il aurait reconnu les faits en garde à vue ; qu'ainsi, en se fondant sur des déclarations faites par M. X... lors de sa garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, pour lesquelles il s'est ensuite rétracté, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-9 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption passive et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 10 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;

" aux motifs propres que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la culpabilité de M. X... devait être retenue ; qu'à ces motifs, en eux-mêmes suffisants, il convient d'ajouter que M. X... a reconnu les faits en garde à vue, admettant avoir indiqué à M. Y... qu'il avait deux dossiers et que, s'il voulait récupérer son argent, il devait demander une compensation aux personnes concernées ; qu'il reconnaissait avoir été tenu informé des démarches réalisées par M. Y... et avoir dit à M. Y... qu'il pouvait demander 4 000 euros à M. Z... et 2 000 euros pour le second dossier (Ruddy) ; que M. X... prétend que le délit ne serait pas consommé car il n'aurait pas influencé les décisions qui ont été confirmées en deuxième examen, sans sa présence ; que le premier juge a pertinemment répondu que le délit de corruption passive est consommé dès la sollicitation directe ou indirecte de dons ou d'avantages quelconques ; que la loi réprime la convention passée entre le corrupteur et le corrompu sans tenir compte de l'exécution de cette convention et la corruption ne se limite pas aux décisions prises effectivement et personnellement par les coupables mais permet également de sanctionner ceux dont les pouvoirs se limitent à émettre des avis destinés à influencer l'autorité compétente pour prendre la décision ; que tel est le cas en l'espèce, M. X... faisant bien partie de la juridiction prud'homale qui a délibéré et statué ;

" aux motifs adoptés qu'il convient de retenir les éléments concordants suivants : le choix des justiciables et des dossiers en cours : MM. A... et Z... (père et fils) sont des relations de M. Y..., résidant à St François et M. X... sait que son ami les fréquente ; qu'il a lui-même des échanges téléphoniques avec M. A... et avec Mme B... alors que leurs procédures sont en cours devant la section de commerce et que M. X... préside la composition qui va statuer sur leurs litiges ; que les auditions précises et circonstanciées de MM. C..., Z... et A... sur l'implication de M. X... ; que les déclarations constantes de M. Y... décrivant le rôle central de M. X..., réitérées lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction et reprises lors des débats ; que les déclarations spontanées de M. X... devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen (il admet avoir commis une erreur répréhensible dans un moment d'égarement) ; que les SMS retrouvés dans le téléphone portable de M. Y... et dont il est établi que M. X..., contrairement à ses allégations, les a bien reçus (ainsi le 16 mars 2010 : « slt maurice le père burgot m'a laissé un message pour l'affaire il me 2mande de voir avec son fils ») ; que les SMS retrouvés dans le même téléphone portable adressés à MM. Z... et A... ; que l'examen des correspondants communs à MM. X... et Y... ; que l'examen des appels entre ceux-ci ; que l'étude de la téléphonie de M. X... d'où il résulte que c'était souvent ce dernier qui était à l'initiative des échanges avec M. Y... ; que sa situation financière très obérée ainsi que celle de sa compagne, débitrice de M. Y... ; que le délit de corruption passive est consommé dès la sollicitation directe ou indirecte de dons ou d'avantages quelconques ; que la loi réprime la convention passée entre le corrupteur et le corrompu sans tenir compte de l'exécution de cette convention ; que la corruption ne se limite en outre pas aux décisions prises effectivement et personnellement par les coupables mais permet également de sanctionner ceux dont les pouvoirs se limitent à émettre des avis destinés à influencer l'autorité compétente pour prendre la décision ; que tel est le cas en l'espèce puisque M. X... faisait bien partie de la juridiction prudhommale qui a statué ; qu'étant un des quatre membres de la juridiction de jugement, il a nécessairement participé aux deux délibérés ce qui est acquis aux débats ; qu'il y a par conséquent lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... ;

" 1) alors que le délit de corruption passive prévue par l'article 434-9 du code pénal suppose nécessairement que le magistrat ait sollicité ou agréé des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'aucune preuve de sollicitation ne pouvait être retenu à son encontre en l'absence de contacts directs avec les personnes prétendument sollicitées, ainsi qu'en l'absence de connaissance de la teneur exacte de ses échanges téléphoniques avec M. Y..., ce qui avait d'ailleurs justifié sa relaxe pour les faits de violation de secret professionnel ; que dès lors, en se bornant à reprendre les motifs des premiers juges, qui s'étaient contentés de relever l'existence de nombreux contacts téléphoniques entre MM. X... et Y..., mais sans que les juges d'appel constatent que leur contenu permettaient de caractériser la participation de M. X... aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que M. X... faisait également valoir dans ses conclusions qu'à défaut de pouvoir justifier sa participation à un pacte de corruption, l'accusation devait démontrer le versement de sommes à son profit ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X... avait touché une contrepartie à sa prétendue sollicitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de corruption passive, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que, d'une part, les juges ne se sont fondés, ni exclusivement ni même essentiellement, sur les déclarations du prévenu recueillies au cours de sa garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, et ont, d'autre part, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, et, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit dont ils l'ont déclaré coupable, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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