Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1°) convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 6 mars 1986, n° 85-96.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1986, 85-96.526, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.526
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 94 p. 231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1986, n° 85-96.526, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) convention europeenne des droits de l'homme ; Détention provisoire ; Dispositions du Code de procédure pénale ; Compatibilité ; 2°) convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Délai raisonnable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas de détention provisoire ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais instituent au contraire des garanties supplémentaires (1) (premier et deuxième arrêts). Encourt la cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour rejeter une demande de mise en liberté, énonce seulement que les faits " ont apporté un trouble sérieux à l'ordre public d'autant plus grave qu'ils ont été commis par un officier ministériel ", en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction (2) (deuxième arrêt).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 94 p. 231

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.526

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-06-03, bulletin criminel 1975 N° 141 p. 382 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-23, bulletin criminel 1984 N° 312 p. 827 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-02-18 1986-02-19, bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159 (Rejet et Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064611.

Titrage officiel

1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Détention provisoire - Dispositions du Code de procédure pénale - Compatibilité.

2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Trouble causé à l'ordre public - Constatations nécessaires. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Trouble causé à l'ordre public - Constatations nécessaires. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5, paragraphe 3 - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

1° Les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas de détention provisoire ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais instituent au contraire des garanties supplémentaires (1) (premier et deuxième arrêts). Encourt la cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour rejeter une demande de mise en liberté, énonce seulement que les faits " ont apporté un trouble sérieux à l'ordre public d'autant plus grave qu'ils ont été commis par un officier ministériel ", en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction (2) (deuxième arrêt).

2° Il appartient à la Chambre d'accusation régulièrement saisie par conclusions d'apprécier souverainement si la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable (3) (premier arrêt).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-06-03, bulletin criminel 1975 N° 141 p. 382 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-23, bulletin criminel 1984 N° 312 p. 827 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-02-18 1986-02-19, bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159 (Rejet et Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Maxime X...,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans, du 12 décembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, vols qualifiés, tentative de vol qualifié, vols et association de malfaiteurs, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

4LA COUR

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;

8" aux motifs que " le délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales est en l'espèce respecté, les décisions de renvoi devant la juridiction de jugement prises d'abord par la Chambre d'accusation d'Angers le 15 juin 1983, ensuite par la Chambre d'accusation de Rennes le 27 juin 1985 ayant été soumises à la censure de la Cour de Cassation par l'inculpé lui-même et ses co-inculpés ;

9" que le maintien en détention de Maxime X... est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par les infractions commises ;

10" qu'il est à craindre, en raison de l'importance des peines encourues et de l'absence de garantie sérieuse de représentation que l'inculpé, qui vit en caravane sur un terrain dont son père est propriétaire, ne profite de son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice " ;

11" alors, d'une part, que dans un mémoire régulièrement déposé, l'inculpé invoquait les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne qui reconnaissent le droit de tout inculpé placé en détention provisoire, d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'au lieu de répondre à ce moyen précis et pertinent, la Cour s'est contentée d'affirmer que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention, lesquelles ont pour objet d'obtenir que les accusés ne demeurent pas pendant un temps trop long sous le coup d'une inculpation, avaient été respectées en l'espèce, sans se prononcer sur la durée manifestement excessive de la détention provisoire du demandeur ;

12" alors, d'autre part, que l'inculpé placé en détention provisoire a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, le demandeur a été placé en détention le 20 décembre 1980 puis mis en liberté le 6 mars 1981 pour être à nouveau placé sous mandat de dépôt le 6 janvier 1982 ; que détenu depuis cette date sans avoir comparu devant une juridiction de jugement, il est fondé à soutenir que le " délai raisonnable " visé par l'article 5 § 3 de la Convention est expiré après 4 ans et 3 mois de détention provisoire et que sa mise en liberté lui est de droit ; que les voies de recours qu'il a exercées, à bon droit, ne peuvent lui être reprochées et que par ailleurs, les nullités qui ont entaché la procédure ne sont pas une justification valable de la prolongation du " délai raisonnable " ;

13" alors, de troisième part, que l'article 5 § 1-c de la Convention européenne des droits de l'homme donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé de sa liberté avant jugement, et n'envisage notamment pas le trouble causé à l'ordre public comme une cause justificative de détention provisoire, laquelle cause est, par contre, prévue par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que par conséquent, les traités ou accords ratifiés ayant une autorité supérieure à celle des lois, la Chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ledit texte, prétendre que la détention du demandeur était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qu'une libération risquerait d'entraîner ;

14" alors, de quatrième part, que l'importance des peines encourues ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 pour justifier le maintien en détention ;

15" alors, enfin, que toute décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que l'inculpé n'offrait pas de garantie sérieuse de représentation, l'arrêt attaqué s'est référé aux termes généraux de l'article 144 sans énoncer aucun des éléments concrets de l'espèce et n'a, de ce fait, pas justifié la détention " ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maxime X..., poursuivi des chefs d'homicide volontaire, vols qualifiés, tentative de vol qualifié, vols et association de malfaiteurs, a présenté à la Chambre d'accusation une demande de mise en liberté fondée notamment sur la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17Attendu que pour rejeter cette demande les juges, après avoir exposé les faits et la procédure, énoncent notamment que l'inculpation repose sur des indices et des présomptions sérieux et multiples ; que la longueur de l'information provient de la vérification minutieuse et scrupuleuse de tous les éléments de fait ; que le délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales a été en l'espèce respecté ;

18Que le maintien en détention de X... est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par les infractions commises, et en l'absence de garantie sérieuse de représentation, pour éviter qu'il ne profite de son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice ;

19Attendu, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué au moyen, les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas dans lesquels le placement ou le maintien en détention peut être ordonné par le juge, loin d'être incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituent au contraire en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée ;

20Attendu, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'à cet égard il n'importe que la gravité des peines encourues ne figure pas parmi les cas prévus dans ledit article, dès lors que cette considération n'a été retenue par les juges que comme l'un des éléments de fait pouvant permettre de conclure que la détention était nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;

21Attendu, enfin, que la Chambre d'accusation s'est expliquée au sujet de la complexité et de la durée de la procédure ; que si elle ne s'est expressément référée qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, il se déduit de sa décision de rejet de la demande de mise en liberté qu'elle a estimé que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.526
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 94 p. 231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1986, n° 85-96.526, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1986