1°) cour d'assises : Cass. crim., 5 mars 1986, n° 85-91.259
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1986, 85-91.259, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cour d'assises
- Débats
- Président
- Direction des débats
- Question posée à un témoin par la défense
- Déclarations ou commentaires de la défense
- 2°) convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Cour d'assises
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Pouvoir du président
- Code de procédure pénale, article 312
- Rejet.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.259
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 92 p. 226
- Solution
- Rejet.
Référence
Cass. crim., 5 mars 1986, n° 85-91.259, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cour d'assises ; Débats ; Président ; Direction des débats ; Question posée à un témoin par la défense ; Déclarations ou commentaires de la défense ; 2°) convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Cour d'assises ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Pouvoir du président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° et 2° Si l'article 6 § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'article 312 du Code de procédure pénale, reconnaissent à l'accusé et à son conseil le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins, ni l'un ni l'autre de ces textes n'autorise le défenseur à accompagner les questions qu'il pose de déclarations ou de commentaires de nature à influencer le témoin interrogé ou à dénaturer sa déposition. Il appartient au président qui, en vertu de son pouvoir de direction des débats, a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité, de s'opposer à de telles pratiques qui pourraient nuire à l'équité du procès (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 92 p. 226
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.259
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1931-04-30, bulletin criminel 1931 N° 118 p. 223 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064609.
Titrage officiel
1°) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Question posée à un témoin par la défense - Déclarations ou commentaires de la défense.
2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Déclarations ou commentaires de la défense - Pouvoir du président.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Question posée à un témoin - Pouvoir du président | * DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Question posée à un témoin - Pouvoir du président
Sommaire officiel
1° et 2° Si l'article 6 § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'article 312 du Code de procédure pénale, reconnaissent à l'accusé et à son conseil le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins, ni l'un ni l'autre de ces textes n'autorise le défenseur à accompagner les questions qu'il pose de déclarations ou de commentaires de nature à influencer le témoin interrogé ou à dénaturer sa déposition. Il appartient au président qui, en vertu de son pouvoir de direction des débats, a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité, de s'opposer à de telles pratiques qui pourraient nuire à l'équité du procès (1).
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 312 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1931-04-30, bulletin criminel 1931 N° 118 p. 223 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi de :
2- X... Alberto,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne du 15 février 1985 qui, pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale,
7" en ce que l'arrêt de la Cour d'assises en date du 1er février 1985 omet de constater qu'il a été procédé à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266 ;
8" alors que l'appel des jurés est une formalité substantielle et d'ordre public dans la mesure où elle permet à la Cour d'assises de s'assurer de l'identité des jurés, de vérifier si ceux qui se présentent sont bien ceux qui figurent sur la liste et si les mentions qui les concernent sont complètes et régulières ; "
9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 1er février 1985 portant révision de la liste de session du jury que la Cour d'assises a statué sur les cas des jurés absents et ordonné la rectification d'erreurs ou d'omissions concernant l'état civil ou la profession de jurés présents ;
10Qu'il s'ensuit qu'il a été nécessairement procédé au préalable à l'appel des jurés inscrits sur la liste, conformément au premier alinéa de l'article 288 du Code de procédure pénale, lequel, au demeurant, n'exige pas que l'accomplissement de cette formalité soit expressément constaté dans l'arrêt ;
11Que le moyen n'est donc pas fondé ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 312 et 332 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense,
13" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que le président a fait remarquer à Me Pelletier qu'il n'avait pas à assortir les questions posées au témoin Y... Antonio de commentaires susceptibles d'influencer la déposition du témoin, commentaires dont le président a estimé qu'ils dépassaient le cadre habituel des questions posées à un témoin ;
14" alors qu'aux termes de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, tout accusé a droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge aussi bien que les témoins à décharge ; que ce droit ne peut être limité qu'autant que les questions posées à un témoin seraient susceptliles de troubler l'ordre de l'audience ou de compromettre la dignité des débats, notions auxquelles ne s'est aucunement référé le président de la Cour d'assises pour limiter le droit du défenseur du demandeur de poser des questions au témoin Y... ; "
15Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé qui posait directement des questions à un témoin a été invité par le président à ne pas " assortir ses questions de commentaires susceptibles d'influencer la déposition " dudit témoin ;
16Attendu qu'en agissant ainsi, le président n'a pas violé les textes visés au moyen ;
17Attendu en effet que si l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'article 312 du Code de procédure pénale, reconnaissent à l'accusé et à son conseil le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins, ni l'un ni l'autre de ces textes n'autorise le défenseur à accompagner les questions qu'il pose de déclarations ou de commentaires de nature à influencer le témoin interrogé ou à dénaturer sa déposition ;
18Qu'il appartient au président qui, en vertu de son pouvoir de direction des débats, a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité, de s'opposer à de telles pratiques qui pourraient nuire à l'équité du procès ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale