Cass. crim., 6 mars 1990, n° 89-85.310
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1990, 89-85.310, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 mars 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-85.310
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 1989 qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement doit, pour présenter un mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que X... a formé son pourvoi le 11 août 1989 ; que le 7 septembre 1989, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, il a fait parvenir, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire personnel ; que ce mémoire est donc irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen au soutien du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
Source
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