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Cass. crim., 6 mars 1996, n° 95-83.310

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-83.310, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mars 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
95-83.310
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 105 p. 305

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que les faits sont établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-14, Bulletin criminel 1985, n° 310, p. 803 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-12-06, Bulletin criminel 1989, n° 469, p. 1145 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-10-15, Bulletin criminel 1991, n° 345, p. 861 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1995 qui, pour attentat à la pudeur sans violences ni surprise sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, du Code pénal ancien, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur la personne de la jeune Y..., mineure de 15 ans ;

" aux seuls motifs, repris des premiers juges, qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu ;

" alors que doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que les faits sont établis, sans énoncer lesdits faits " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ;

Attendu que, pour condamner X..., la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer " qu'au vu des éléments du dossier et des débats les faits sont établis à l'encontre du prévenu " ;

Mais attendu qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.

Source

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