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Responsabilite penale : Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-84.186

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2001, 00-84.186, Inédit

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Dirigeant de société
  • Exonération
  • Délégation de pouvoirs
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Demarchage
  • Démarchage à domicile
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-84.186, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Dirigeant de société ; Exonération ; Délégation de pouvoirs ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Demarchage ; Démarchage à domicile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.186

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584057.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Dirigeant de société - Exonération - Délégation de pouvoirs - Appréciation souveraine des juges du fond.

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Responsabilité pénale - Dirigeant de société - Délégation de pouvoirs.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3 ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui a renvoyé Guy X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation ;

9Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte d'un client de la société Centre Régional de Protection Incendie (CRPI), des procès-verbaux ont été dressés entre juillet 1992 et octobre 1995 par le service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Finistère à l'encontre des responsables de cette société pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile ;

10Attendu que Guy X..., président du conseil d'administration de la société, à qui les infractions sont imputées en raison d'une note du 16 octobre 1991 par laquelle il avait donné des directives contraires à la loi, a sollicité sa relaxe en faisant valoir, notamment, qu'il avait délégué ses pouvoirs au directeur régional du CRPI, Guy Z... ;

11Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la juridiction du second degré énonce que la délégation de pouvoirs, donnée le 10 décembre 1991 à un cadre supérieur ayant sous ses ordres un directeur administratif et des directeurs d'agences et disposant du pouvoir de former, de recruter et de sanctionner ses collaborateurs, s'appliquait à toutes les opérations de vente des produits du CRPI, avec mission de respecter la réglementation en vigueur, qu'elle a été effective à partir de janvier 1992 et qu'elle exonère Guy X... de sa responsabilité pénale ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu avait transféré à son délégataire lei responsabilité d'apprécier lui-même, fût-ce à l'encontre de directives antérieures, la régularité des procédés de démarchage employés par le personnel placé sous son autorité, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de la délégation de pouvoirs, a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Launay ;

19Greffier de chambre : M. Souchon ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-84.186, inédit

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