Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-87.321
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2001, 00-87.321, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 mars 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 00-87.321
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 58 p. 197
Titrage officiel
RECUSATION - Cour de Cassation - Demande de récusation - Motif - Défaut de communication au demandeur du projet de rapport et du projet d'arrêt du conseiller rapporteur (non).
Sommaire officiel
Ne constitue pas, au regard de l'article 668 du Code de procédure pénale, une cause de récusation du conseiller rapporteur le défaut de communication à l'une des parties du projet de rapport et du projet d'arrêt qu'il a établis, pièces qu'aucune disposition légale n'impose à ce magistrat de communiquer à quiconque. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 674-2
- Code de procédure pénale, article 602
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 20, p. 36 (non-lieu à statuer).
Texte intégral
REJET de la requête de X... en récusation de M. Y..., conseiller à la Cour de Cassation.
LA COUR,
Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. Y..., en date du 13 février 2001 ;
Attendu que X..., demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui a déclaré irrecevable son action en diffamation contre Z..., a fait parvenir au greffe le 12 février 2001 une requête tendant à la récusation de M. Y..., conseiller rapporteur, aux motifs que, malgré la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée le 23 janvier 2001, M. Y... n'a pas communiqué au requérant une copie de son rapport et de son projet d'arrêt, alors que, selon le requérant, ces deux documents ont été communiqués à l'avocat général, et que, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel que l'interprète la Cour européenne des droits de l'homme, exige une communication identique du rapport au ministère public et à la partie civile ;
Attendu que, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, les rapports sont faits à l'audience, où les avocats des parties sont, le cas échéant, entendus en leurs observations et où le ministère public présente ses réquisitions ; que le rôle de l'avocat général, devant la Cour de Cassation, est seulement de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi ; qu'aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport, ni le projet d'arrêt qu'il a préparé ;
Que, dès lors, les griefs allégués par le requérant n'entrent dans les prévisions d'aucun des cas de récusation prévus par l'article 668 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale