(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-86.625
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-86.625, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Récidive (non)
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 132-8
- Code pénal, article 132-9
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.625
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-86.625, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Récidive (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.625
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598743.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Récidive (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code pénal, article 132-9 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Joseph,
6Contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 septembre 2001, qui, pour viol aggravé et tentative de viol en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-9, 222-23 et 222-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph Z... à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour le crime de viol aggravé en état de récidive légale et de tentative de viol en état de récidive légale ;
10"alors, d'une part ,que lorsqu'un accusé se trouve en état de récidive légale, la Cour et le jury le constatent et en tiennent compte pour la détermination de la peine, par une mention portée sur la partie de la feuille de questions relative à l'application de la peine, sans qu'une question ait à être posée à ce sujet ; que la Cour et le jury n'ont pas à être interrogés sur l'état de récidive légale dans lequel se trouvait l'accusé ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés, que la Cour et le jury ont eu à répondre à deux questions portant sur le point de savoir, d'une part, si Joseph Z... était "coupable d'avoir commis par violence, menace, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de X..., en état de récidive légale pour avoir été condamné à 18 ans de réclusion criminelle le 18 juillet 1986 pour viol sur mineure de 15 ans"(question n 1) et, d'autre part, si Joseph Z... était "coupable d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y..., en état de récidive légale pour avoir été condamné à 18 ans de réclusion criminelle le 18 juillet 1986 pour viol sur mineure de 15 ans" (question n° 3) ;
11"alors, d'autre part, qu'encourt la cassation la décision qui, pour retenir l'état de récidive légale, se borne à énoncer que l'accusé a été antérieurement condamné pour viol sur mineure de 15 ans, sans préciser la juridiction ayant prononcée cette condamnation, ni indiquer si elle a acquis un caractère définitif ;
12Attendu, d'une part, que la mention superfétatoire relative à la récidive n'a pu entacher d'irrégularité les questions critiquées dès lors que l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale, n'a pas à donner lieu à une question soumise à la Cour et au jury ;
13Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure que Joseph Z... se trouve en état de récidive comme ayant été condamné définitivement pour viol aggravé à 18 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 18 juillet 1986 ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt civil précise qu'il a été rendu le 7 septembre 2001 à 14 heures et 05 minutes ;
17"alors que, selon les dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale, c'est seulement après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, que la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après sa reprise, le 17 septembre 2001, à 14 heures 30, l'audience criminelle a été levée à 17 heures 05 minutes ; que bien qu'il fasse état de l'arrêt rendu à la même date qui condamne Joseph Z... à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour viol aggravé et tentative de viol en état de récidive légale, l'arrêt civil précise expressément qu'il a été rendu "l'an Deux Mille Un et le Sept septembre à 14 heures et 05 minutes" ; que les mentions contradictoires de l'arrêt civil et du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt civil a été rendu postérieurement à l'arrêt criminel" ;
18Attendu que le procès-verbal mentionne que l'audience criminelle a été levée à 17 heures 05 minutes et que, de suite, l'audience civile a été ouverte ;
19Que l'arrêt civil relève que, par décision de ce jour, Joseph Z... a été condamné pour viol aggravé et tentative de viol en récidive à 30 ans de réclusion criminelle ;
20Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt civil est postérieur à l'arrêt pénal ;
21D'où il suit que le moyen qui se fonde sur une simple erreur matérielle, ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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