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Action civile : Cass. crim., 6 novembre 1978, n° 78-90.712

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1978, 78-90.712, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Partage de responsabilité
  • Faute de la victime
  • Absence de conclusions l'invoquant
  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours de la victime ou des ayants droit
  • Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés
  • Solidarité (non)
  • Ancien code pénal, article 55
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.712
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 774
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1978, n° 78-90.712, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Absence de conclusions l'invoquant ; Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours de la victime ou des ayants droit ; Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés ; Solidarité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

C'est à bon droit que les juges du fond apprécient dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des réparations, sans qu'ils soient tenus de rechercher si un partage de responsabilité doit être opéré entre ce dernier et la victime du moment qu'ils ne sont saisis d'aucune conclusion du prévenu à cet effet (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 9 FEVRIER 1978, EN CE QUI CONCERNE LES REPARATIONS CIVILES SEULEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 774

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.712

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-09 Bulletin Criminel 1961 N. 243 p.468 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 277 p.580 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-26 Bulletin Criminel 1967 N. 275 p.646 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058156.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Absence de conclusions l'invoquant.

2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime ou des ayants droit - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Solidarité (non).

Sommaire officiel

C'est à bon droit que les juges du fond apprécient dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des réparations, sans qu'ils soient tenus de rechercher si un partage de responsabilité doit être opéré entre ce dernier et la victime du moment qu'ils ne sont saisis d'aucune conclusion du prévenu à cet effet (1).

Par dérogation à la règle posée par l'article 55 du Code pénal, d'après laquelle tous les auteurs d'une infraction sont solidairement tenus à en réparer l'entier dommage, le tiers à qui est imputé un délit à l'origine d'un accident du travail ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage, si cet accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés ; dans ce cas, les tribunaux doivent évaluer la part de responsabilité incombant au tiers partiellement responsable et limiter les condamnations prononcées contre lui à la mesure de cette part (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-09 Bulletin Criminel 1961 N. 243 p.468 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 277 p.580 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-26 Bulletin Criminel 1967 N. 275 p.646 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR FAUSSE APPLICATION ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MODIFIEE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET L'A CONDAMNE AINSI QUE Y..., CIVILEMENT RESPONSABLE, A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, ET A REMBOURSER L'INTEGRALITE DES SOMMES RECLAMEES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE, " AUX MOTIFS QUE LA DAME VEUVE Z... ET LA CAISSE DE MUTUALITE NE DIRIGEAIENT LEURS DEMANDES QUE CONTRE X... ET SON CIVILEMENT RESPONSABLE, " ALORS QUE D'UNE PART LA COUR N'A PAS TIRE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'EN DEDUISAIENT NECESSAIREMENT QUANT A LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ENCOURUE PAR LA VICTIME QUI CONNAISSAIT PARFAITEMENT LES LIEUX ET LE DANGER CONSTITUE PAR LA TRAPPE PUISQU'ELLE AVAIT EMPRUNTE LE MEME CHEMIN PEU DE TEMPS AUPARAVANT, LA PART DE RESPONSABILITE DE LA VICTIME DONT L'IMPRUDENCE CONSTITUAIT MANIFESTEMENT UNE FAUTE A SA CHARGE DEVANT ALORS ETRE RETENUE POUR L'APPRECIATION DES DEMANDES DES PARTIES CIVILES, " ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR QUI CONSTATE QUE LA RESPONSABILITE DE CHACUN DES DEUX PREVENUS X... ET A..., A DES TITRES DIFFERENTS, ETAIT EGALE A CELLE DE L'AUTRE, NE POUVAIT CONDAMNER X... ET SON CIVILEMENT RESPONSABLE Y... A REPARER L'ENTIER DOMMAGE MAIS ETAIT TENUE DE LIMITER A LA MOITIE DU PREJUDICE LEUR RESPONSABILITE PERSONNELLE " ;

4SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Z..., EMPLOYE AU SERVICE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE BOURBONNAISE LIMAGNE (CABL) A FAIT UNE CHUTE MORTELLE DANS UN SILO APPARTENANT A LA COOPERATIVE EN TOMBANT PAR L'OUVERTURE D'UNE TRAPPE DONT LE PLANCHER AVAIT ETE ENLEVE PAR DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE CHAIZE ET Y..., CHARGEE D'EFFECTUER DIVERS TRAVAUX ET NOTAMMENT DE CONSOLIDER LEDIT PLANCHER ; QUE X..., DIRECTEUR TECHNIQUE DE CETTE ENTREPRISE AUQUEL IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR CONTREVENU A LA LEGISLATION DU TRAVAIL EN NE PRENANT PAS LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES SUR LE CHANTIER DONT IL AVAIT LA RESPONSABILITE AINSI QUE A..., GERANT DU SILO, QUI N'AVAIT PRIS AUCUNE PRECAUTION POUR EVITER L'ACCIDENT, ONT ETE POURSUIVIS POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET RECONNUS COUPABLES DE CE DELIT ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE X... ET Y..., CE DERNIER PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, A DES REPARATIONS CIVILES SANS RECHERCHER SI LA FAUTE DE LA VICTIME ALLEGUEE AU MOYEN N'ENTRAINAIT PAS UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE CETTE DERNIERE ET LE PREVENU, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT ETE SAISIS D'AUCUNE CONCLUSION DES DEMANDEURS TENDANT A SOUTENIR QUE LA VICTIME AURAIT ELLE-MEME COMMIS UNE FAUTE ET QUE, PAR SUITE, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT AURAIT DU ETRE PARTAGEE ; QU'AINSI LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

6MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DUDIT MOYEN :

7VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QUE LES ARTICLES L. 466, L. 469 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EXONERENT L'EMPLOYEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST DU NI A SA FAUTE INTENTIONNELLE NI A CELLE DE SON PREPOSE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR DEROGATION A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, D'APRES LAQUELLE TOUS LES AUTEURS OU COMPLICES D'UNE INFRACTION SONT SOLIDAIREMENT TENUS D'EN REPARER L'ENTIER DOMMAGE, LE TIERS A QUI EST IMPUTE UN DELIT A L'ORIGINE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE TENU QUE DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE SI CET ACCIDENT EST DU POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR OU DE L'UN DE SES PREPOSES ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, LES PREVENUS X... ET A... ONT EU UNE PART EGALE DANS LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT Z... A ETE LA VICTIME ; QUE SI, A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A CONSTATE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE CONTRE A..., PREPOSE DE LA CABL, AUQUEL N'ETAIT IMPUTEE AUCUNE FAUTE INTENTIONNELLE ET QUI, PAR SUITE, DE MEME QUE L'EMPLOYEUR, NE SAURAIT ETRE PERSONNELLEMENT TENU D'AUCUNE PART DANS LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ACCIDENT, ELLE NE POUVAIT CEPENDANT, COMME ELLE L'A FAIT, CONDAMNER LES DEMANDEURS A REPARER L'INTEGRALITE DUDIT DOMMAGE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9PAR CES MOTIFS :

10CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 9 FEVRIER 1978, EN CE QUI CONCERNE LES REPARATIONS CIVILES SEULEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.712
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 774
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1978, n° 78-90.712, publié au Bulletin

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