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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 novembre 1978, n° 77-92.525

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1978, 77-92.525, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.525
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 779
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1978, n° 77-92.525, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article 202 du Code de procédure pénale impose, dans son second alinéa, le recours à une nouvelle information lorsque la Chambre d'accusation entend suivre sur des chefs de poursuite qui n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le Juge d'instruction, cette disposition ne déroge pas au droit et au devoir qu'ont les juridictions d'instruction de terminer par une décision de non-lieu leur procédure lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète et qu'aucun crime, délit ou contravention ne peut être établi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 779

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.525

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-20 Bulletin Criminel 1976 N. 260 p.677 (IRRECEVABILITE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061938.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Portée.

Sommaire officiel

Si l'article 202 du Code de procédure pénale impose, dans son second alinéa, le recours à une nouvelle information lorsque la Chambre d'accusation entend suivre sur des chefs de poursuite qui n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le Juge d'instruction, cette disposition ne déroge pas au droit et au devoir qu'ont les juridictions d'instruction de terminer par une décision de non-lieu leur procédure lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète et qu'aucun crime, délit ou contravention ne peut être établi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-20 Bulletin Criminel 1976 N. 260 p.677 (IRRECEVABILITE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; " ALORS QUE S'AGISSANT DES DELITS D'EXTORSION DE SIGNATURES ET DE RECEL, QUI N'AVAIENT PAS ETE COMPRIS DANS LES INCULPATIONS FAITES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT PAS STATUER SANS ORDONNER UNE NOUVELLE INFORMATION " ;

4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, SANS REPONDRE A UN CHEF PRECIS DU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE QUI RECLAMAIT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION " ;

5LES MOYENS ETANT REUNIS ;

6ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE DANS L'UN DES MOYENS, IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES FAITS DE RECEL ONT BIEN ETE COMPRIS DANS LES INCULPATIONS DU JUGE D'INSTRUCTION ;

7ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES SELON LESQUELLES LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT OMIS DE STATUER SUR DES FAITS D'EXTORSION DE SIGNATURE QUI AURAIENT ETE, D'APRES ELLE, INCLUS DANS LA POURSUITE, ENONCE " QUE, PAR SON EXISTENCE, L'EXTORSION DE SIGNATURE SUPPOSE QUE LA PREUVE A ETE RAPPORTEE QUE LE SIGNATAIRE A ETE CONTRAINT DE CEDER A UN DES MOYENS DE PRESSION VISES A L'ARTICLE 400 DU CODE PENAL (PAR LA FORCE, VIOLENCE OU CONTRAINTE SOIT A L'AIDE DE MENACES VERBALES OU ECRITES, DE REVELATIONS OU D'IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES) ; QU'EN L'ESPECE, X... N'A PAS INVOQUE, AU COURS DE L'INFORMATION, QUE LES SIGNATURES LUI AIENT ETE EXTORQUEES DANS DE SEMBLABLES CONDITIONS, QU'AINSI LA PROCEDURE SUIVIE NE CONTIENT AUCUN ELEMENT DE NATURE A FAIRE PREUVE D'UNE EXTORSION DE SIGNATURE ET QUE CETTE INFRACTION N'EST PAS DAVANTAGE ETABLIE ", ET CE DANS LES CIRCONSTANCES ALLEGUEES AUX CONCLUSIONS ;

8ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AVOIR AINSI STATUE SANS AVOIR PREALABLEMENT ORDONNE UNE NOUVELLE INFORMATION DONT ELLE A IMPLICITEMENT CONSTATE L'INUTILITE ; QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SON SECOND ALINEA, IMPOSE LE RECOURS A UNE NOUVELLE INFORMATION LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENTEND SUIVRE SUR DES CHEFS DE POURSUITE QUI N'ONT PAS ETE COMPRIS DANS LES INCULPATIONS FAITES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, CETTE DISPOSITION NE DEROGE PAS AUX DROITS ET AU DEVOIR QU'ONT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION DE TERMINER PAR UNE DECISION DE NON-LIEU LEURS PROCEDURES LORSQU'ELLES ESTIMENT QUE CELLES-CI SONT COMPLETES ET QU'AUCUN CRIME, DELIT OU CONTRAVENTION NE PEUT ETRE ETABLI ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

9ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE SEULE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

10DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.525
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 779
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1978, n° 77-92.525, publié au Bulletin

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