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Circulation routiere : Cass. crim., 7 novembre 1978, n° 77-93.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1978, 77-93.133, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.133
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304 P. 783
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1978, n° 77-93.133, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Sens imposé à la circulation ; Sens interdit ; Sanctions ; Article R. 232-1 du Code de la route

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque des signaux réglementaires de sens obligatoire ou de sens interdit prescrivent à une ou plusieurs catégories de conducteurs de n'utiliser que dans un sens déterminé une route ou l'une des voies qui la composent, toute inobservation de cette prescription caractérise une contravention aux dispositions réglementaires du livre 1er du Code de la route, concernant les sens imposés à la circulation et est, dès lors, passible des sanctions édictées par l'article R. 232-1. de ce code.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304 P. 783

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.133

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061695.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Sens imposé à la circulation - Sens interdit - Sanctions - Article R. 232-1 du Code de la route.

Sommaire officiel

Lorsque des signaux réglementaires de sens obligatoire ou de sens interdit prescrivent à une ou plusieurs catégories de conducteurs de n'utiliser que dans un sens déterminé une route ou l'une des voies qui la composent, toute inobservation de cette prescription caractérise une contravention aux dispositions réglementaires du livre 1er du Code de la route, concernant les sens imposés à la circulation et est, dès lors, passible des sanctions édictées par l'article R. 232-1. de ce code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 232-1°, R. 232-3° DU CODE DE LA ROUTE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUI CONCERNE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE D'AMENDE D'UN MONTANT DE 600 FRANCS, POUR INFRACTION A L'ARTICLE R. 232-1° DU CODE DE LA ROUTE, REPRIMANT LA CIRCULATION EN SENS INTERDIT ; " AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR A ETE ARRETE PAR LES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE CIRCULANT EN SENS INTERDIT SUR UNE VOIE RESERVEE AUX TRANSPORTS EN COMMUN ; " ALORS QUE, SI LA CIRCULATION EN SENS INTERDIT CONSTITUE UNE INFRACTION PUNIE D'UNE PEINE DE 600 FRANCS D'AMENDE, LA CIRCULATION SUR UNE VOIE RESERVEE AUX TRANSPORTS EN COMMUN N'EST PUNIE QUE D'UNE PEINE DE 160 FRANCS D'AMENDE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE SI SE TROUVANT SUR LA VOIE RESERVEE AUX TRANSPORTS EN COMMUN, LE DEMANDEUR CIRCULAIT OU NON-AUQUEL CAS L'AMENDE NE POURRA ETRE QUE DE 160 FRANCS-DANS UN SENS OPPOSE A LA CIRCULATION NORMALE DES TRANSPORTS EN COMMUN, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS " ;

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... AVAIT " CIRCULE EN SENS INTERDIT SUR UNE VOIE RESERVEE AUX TRANSPORTS EN COMMUN ", L'A CONDAMNE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R. 232 DU CODE DE LA ROUTE, A UNE AMENDE DE 600 FRANCS ;

5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, INDEPENDAMMENT DES AUTRES DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA ROUTE QUI, TEL L'ARTICLE R. 41, PREVOIENT L'INSTITUTION DE SENS OBLIGATOIRES, L'ARTICLE R. 44 DU MEME CODE, APRES AVOIR ENONCE QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREVUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DE COMPLETER CELLES DUDIT CODE NE SONT OPPOSABLES AUX USAGERS QUE SI ELLES ONT FAIT L'OBJET DE MESURES DE SIGNALISATION, IMPOSE A CES USAGERS L'OBLIGATION DE RESPECTER EN TOUTES CIRCONSTANCES LES INDICATIONS RESULTANT DE LA SIGNALISATION ETABLIE EN APPLICATION DE CE TEXTE, ET PAR CONSEQUENT LES SIGNAUX REGLEMENTAIRES DE SENS OBLIGATOIRE ET DE SENS INTERDIT ; QU'IL EN RESULTE QUE, LORSQUE DE TELS SIGNAUX PRESCRIVENT A UNE OU PLUSIEURS CATEGORIES DE CONDUCTEURS DE N'UTILISER QUE DANS UN SENS DETERMINE UNE ROUTE OU L'UNE DES VOIES QUI LA COMPOSENT, TOUTE INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION CARACTERISE UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA ROUTE CONCERNANT LES SENS IMPOSES A LA CIRCULATION, ET EST PASSIBLE DES LORS, DES SANCTIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE R. 232-1° ; QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QU'IL N'AIT PAS ETE STATUE SUR LA CONTRAVENTION DISTINCTE QU'AURAIT PU EVENTUELLEMENT CONSTITUER A SA CHARGE LE FAIT D'AVOIR CIRCULE SUR UNE VOIE RESERVEE AUX TRANSPORTS EN COMMUN, LE MOYEN REPROCHE VAINEMENT A L'ARRET DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR UNE CONTESTATION DE FAIT, RELATIVE A LA DIRECTION EFFECTIVEMENT SUIVIE EN LA CAUSE PAR LE PREVENU, DONT IL N'EST PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE SOUMISE AUX JUGES DU FOND ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

7REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.133
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304 P. 783
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1978, n° 77-93.133, publié au Bulletin

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