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Action civile : Cass. crim., 8 novembre 1978, n° 77-93.703

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1978, 77-93.703, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.703
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 787
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1978, n° 77-93.703, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Conjoints ; Préjudice matériel du mari ; Décès de l'épouse ; Epouse apportant une aide constante à son conjoint en raison de son état maladif préexistant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il doit être tenu compte de tous les chefs de dommage, aussi bien matériel que corporel ou moral, découlant des faits objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité. Les juges ne peuvent, sans violer ce principe, nier l'existence du préjudice matériel d'un homme, atteint d'une maladie nécessitant des soins de tout instant prodigués par son épouse, à la suite du décès de cette dernière, victime d'un homicide involontaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1977, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 787

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.703

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-23 Bulletin Criminel 1975 N. 29 p.78 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060074.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Conjoints - Préjudice matériel du mari - Décès de l'épouse - Epouse apportant une aide constante à son conjoint en raison de son état maladif préexistant.

Sommaire officiel

Il doit être tenu compte de tous les chefs de dommage, aussi bien matériel que corporel ou moral, découlant des faits objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité. Les juges ne peuvent, sans violer ce principe, nier l'existence du préjudice matériel d'un homme, atteint d'une maladie nécessitant des soins de tout instant prodigués par son épouse, à la suite du décès de cette dernière, victime d'un homicide involontaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-23 Bulletin Criminel 1975 N. 29 p.78 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE DEMANDEUR IRRECEVABLE EN SA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA CHARGE QUE CONSTITUE L'EMPLOI PAR LUI D'UNE TIERCE PERSONNE ; " AUX MOTIFS QUE LA NECESSITE POUR LUI DE CETTE ASSISTANCE N'EST PAS UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME SON EPOUSE, EN RAISON DE L'EVOLUTION MEME DE SA MALADIE PREEXISTANTE, ET NE PEUT FONDER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE UNE DEMANDE D'INDEMNISATION DIRIGEE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ; " ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOLLICITAIENT POUR LE DEMANDEUR UNE RENTE MENSUELLE INDEXEE " POUR LUI ASSURER SA VIE DURANT LE SERVICE DE CETTE TIERCE PERSONNE QUI REMPLACERA SA FEMME DANS LES SOINS DE TOUT INSTANT DONT IL A BESOIN " ; QU'AINSI LE PREJUDICE INVOQUE N'ETAIT PAS LIE A UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA PARTIE CIVILE EN CONSEQUENCE DU DECES DE SON EPOUSE, MAIS PROVENAIT DE CE QU'A LA SUITE DE CE DECES, IL SE TROUVAIT PRIVE DE L'AIDE QUE LUI APPORTAIT SON EPOUSE DE SON VIVANT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE COURANTE, CE QUI LE CONTRAIGNAIT A AVOIR RECOURS A UN PERSONNEL SALARIE ; ALORS QUE LA COUR A DONC DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI INVOQUAIENT UN PREJUDICE DECOULANT DIRECTEMENT DE LA FAUTE DE LA PREVENUE " ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE, SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, ILS DOIVENT TENIR COMPTE DE TOUS LES CHEFS DE DOMMAGES, AUSSI BIEN MATERIELS QUE CORPORELS OU MORAUX DECOULANT DES FAITS, OBJETS DE LA POURSUITE, POUR EN REPARER L'INTEGRALITE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARIE-ANDREE X..., EPOUSE Y..., A ETE CONDAMNEE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE MADELEINE Z..., EPOUSE LOUIS A... ;

7ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LOUIS A..., PARTIE CIVILE, QUI CONCLUAIT A LA FIXATION D'UNE RENTE DESTINEE A LUI PROCURER L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE CHARGEE DE LUI ASSURER LES SOINS QUE LUI PRODIGUAIT, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE PREEXISTANT, SA DEFUNTE EPOUSE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CE PREJUDICE RESULTE INDIRECTEMENT DE L'ACCIDENT ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SUSENONCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

8PAR CES MOTIFS :

9CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1977, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.703
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 787
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1978, n° 77-93.703, publié au Bulletin

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