Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 6 novembre 1991, n° 90-86.022
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1991, 90-86.022, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Chirurgien dentiste
- Exercice illégal de la profession
- Prothésiste
- Prise d'empreinte et pose d'appareils
- Contrôle d'un chirurgien dentiste
- Absence
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 373
- Code de la santé publique, article L. 375
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.022
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1991, n° 90-86.022, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Chirurgien dentiste ; Exercice illégal de la profession ; Prothésiste ; Prise d'empreinte et pose d'appareils ; Contrôle d'un chirurgien dentiste ; Absence
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.022
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545166.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien dentiste - Exercice illégal de la profession - Prothésiste - Prise d'empreinte et pose d'appareils - Contrôle d'un chirurgien dentiste - Absence.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 373
- Code de la santé publique, article L. 375
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Claude,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1990, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 373, L. 375 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire de juillet 1987 à décembre 1987, et l'a condamné de ce chef à la peine de 40 000 francs d'amende ; "aux motifs que le prévenu a admis lui-même avoir pratiqué la denturologie avant 1986 puis de juillet 1987, date d'obtention de son diplôme de denturologie, jusqu'en décembre 1987 ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit Claude Y... dans les liens de la prévention pour les actes dentaires prohibés accomplis par lui de juillet 1987 à décembre 1987 ; "alors que le délit d'exercice illégal de l'art dentaire est un délit d'habitude qui suppose, pour être caractérisé, la constatation de l'existence de deux actes médicaux au moins ; que, dès lors, en énonçant de manière générale que le prévenu aurait exercé illégalement l'art dentaire de juillet 1987 jusqu'en décembre 1987, les juges du fond n'ont pas constaté l'existence de faits précis et datés caractérisant le délit reproché" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, la juridiction du second degré retient que Claude Y..., qui n'est pas titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, a exercé du mois de juillet au mois de décembre 1987 une activité consistant à procéder à des prises d'empreintes et à mettre en place des prothèses mobiles qu'il fabriquait, alors que de tels actes relèvent de l'art dentaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la circonstance d'habitude, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
5D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,
6Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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