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Cass. crim., 6 novembre 1996, n° 96-80.319

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1996, 96-80.319, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.319
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1996, n° 96-80.319, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.319

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572791.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1995, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code la santé publique, 222-37 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation, a déclaré Victor Z... coupable d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis;

9"aux motifs propres qu'il résulte des observations faites par les services de police que Rachid B... se rendait très fréquemment dans le bar-pizzeria "Le Vésuve", où il contactait les toxicomanes auxquels il revendait sa drogue; que Victor Z..., le gérant du Vésuve, ne pouvait ignorer que son établissement servait de lieu de rencontres, voire de transactions, pour la vente et la consommation de produits stupéfiants, ses clients toxicomanes sachant pouvoir y prendre des contacts utiles; qu'il a néanmoins, en connaissance de cause, continué de tolérer de tels agissements; qu'en effet, Sandrine X..., David E... et Yannick D... ont décrit "Le Vésuve" comme étant le lieu où s'effectuait les rencontres et les contacts entre les frères B..., notamment Rachid, et les clients toxicomanes; que Stéphane C... a même précisé "y avoir remarqué le manège particulier de Rachid" (D. 121); que Mario Y... Fonseca a déclaré : "(...) cela se passait "toujours au Vésuve, du moins la discussion, puis l'échange se faisait" dehors; il est arrivé que cela se fasse une fois dans les toilettes du "restaurant" (D. 171); qu' Erick Toussait a précisé : "Rachid B... était connu sur Chartres comme vendeur de came depuis que le patron de l'actuel Vésuve avait vendu à la famille B... "Le Paradis", dans lequel tout le monde savait que cela trafiquait.

10Victor Z..., le patron du Vésuve, les connaissait bien et il ne pouvait pas savoir ce qui se passait chez lui" (D. 233); que dans ces conditions, en laissant sciemment se dérouler, dans son établissement, des contacts et rencontres, et même des transactions, relatifs à la vente de produits stupéfiants, entre les frères B..., notamment Rachid, trafiquants notoires, et les clients toxicomanes,

11et en mettant ainsi son bar à la disposition de ces derniers pour qu'ils puissent s'approvisionner, Victor Z... a facilité l'usage de produits stupéfiants et a, ainsi, commis le délit qui lui est reproché; que l'analyse faite, en page 21 du jugement, par le tribunal, de son rôle et des circonstances de fait qui lui sont reprochés, et la démonstration de sa culpabilité constituent la réponse nécessaire et suffisante à ses conclusions tendant à sa relaxe;

12"et aux motifs adoptés que le gérant du "Vésuve", Victor Z..., reconnaissait d'ailleurs avoir pris conscience du comportement étrange de Rachid B..., qu'il tenait pour un toxicomane, et avoir noté ses nombreux allers et venues (au point qu'il aurait surveillé particulièrement les toilettes de la pizzeria) mais protestait de son innocence et affirmait n'avoir jamais eu l'intention d'aider le prévenu dans son trafic en lui procurant volontairement les facilités d'un établissement ouvert au public; que, cependant, Victor Z..., qui avait des relations d'affaires, voire d'amitié, avec la famille B..., et qui, de son propre aveu, était particulièrement attentif au problème de la drogue, acceptait qu'une personne de sa connaissance, dont la toxicomanie lui semblait avérée, multipliât dans son propre restaurant les contacts, les rencontres et les rendez-vous suivis immédiatement d'une courte absence, avec une clientèle dont il ne pouvait ignorer la dépendance envers les stupéfiants; que si Victor Z..., constatant ces faits, s'en fût ouvert aux autorités de police, il eût montré clairement qu'il n'entendait point laisser ses locaux commerciaux à la disposition de personnes qui violaient manifestement les lois protectrices de la santé publique, mais que, loin d'adopter une telle attitude dénuée de complaisance, le tenancier du Vésuve devait montrer au contraire une mauvaise volonté certaine face à l'intervention des forces de l'ordre;

13"alors que, si Victor Z... avait soutenu dans ses écritures qu'il ignorait que son établissement servait de base à un trafic, notamment pour Ammar B..., et qu'il ne pouvait passer ses journées à surveiller ses clients et notamment celui-ci compte tenu de ses activités de gestion et de direction dans deux établissements; que la Cour a statué par des motifs, propres ou adoptés, hypothétiques et dubitatifs, pour estimer que Victor Z... ne pouvait pas ne pas savoir que son établissement servait de base à un trafic organisé par Ammar B..., sans viser les éléments du dossier qui lui auraient permis de déduire que Victor Z... était informé de la situation et sans répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir qu'il ne pouvait surveiller ses clients et notamment Ammar B...;

14"alors, en tout état de cause, que nul n'est responsable pénalement de son propre fait; que, sauf dispositions spéciales, la responsabilité pénale suppose un agissement positif personnel et non pas une simple omission, négligence ou imprudence; que la Cour s'est bornée à relever que Victor Z... avait "laissé se dérouler" dans son établissement des contacts et rencontres, et même des transactions entre les frères B... et notamment Rachid, trafiquants notoires, et les clients toxicomanes, tandis que le tribunal avait relevé qu'il avait accepté que Rachid B... multiplie dans son restaurant les contacts, les rencontres et les rendez-vous; qu'en statuant ainsi, en ne caractérisant que de simples omissions, imprudences ou négligences de la part du demandeur, la Cour a violé les textes susvisés;

15"et alors que la cour d'appel, qui a relevé que l'établissement de Victor Z... servait de base à un trafic, n'a pas mis en évidence l'existence d'une remise volontaire d'un local pour faciliter l'usage de stupéfiants et a laissé sans réponse les conclusions du demandeur soutenant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé; que, de ce chef également, l'arrêt n'est pas légalement justifié";

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.319
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1996, n° 96-80.319, inédit

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