(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 6 novembre 1996, n° 96-80.835
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1996, 96-80.835, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.2
- Circulation routière
- Suspension ou annulation du permis de conduire prononcée par la juridiction répressive
- Exécution provisoire
- Présomption d'innocence
- Incompatibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.835
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1996, n° 96-80.835, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.2 ; Circulation routière ; Suspension ou annulation du permis de conduire prononcée par la juridiction répressive ; Exécution provisoire ; Présomption d'innocence ; Incompatibilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573301.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Circulation routière - Suspension ou annulation du permis de conduire prononcée par la juridiction répressive - Exécution provisoire - Présomption d'innocence - Incompatibilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Brahim,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et a suspendu son permis de conduire pendant 1 an, avec exécution provisoire;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
8Attendu que l'exécution provisoire appliquée par le juge, en vertu de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, aux peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire, n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence édictée par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après déclaration de culpabilité du prévenu;
9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de publication du texte servant de base aux poursuites;
11Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
12Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er-I du Code de la route, 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
13Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 17 du Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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