Cour d'assises : Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 02-81.572
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2002, 02-81.572, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Peine
- Secret
- Preuve
- Mentions de la feuille de questions et de l'arrêt
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 365
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.572
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2002, n° 02-81.572, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Peine ; Secret ; Preuve ; Mentions de la feuille de questions et de l'arrêt
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.572
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602462.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Peine - Secret - Preuve - Mentions de la feuille de questions et de l'arrêt.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Nour Islam,
7contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 25 janvier 2002, qui, pour viols, violences aggravées et vol, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle du chef de viols et délits connexes ;
11"alors que la peine ne peut être acquise qu'au résultat d'un scrutin secret ; que le caractère secret du vote doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle de la Cour de Cassation et donc faire l'objet d'une mention spécifique sur la feuille de questions ; que, faute d'une telle mention, la simple référence à un vote "conformément à la loi" ne pouvant en tenir lieu, la condamnation prononcée est nulle" ;
12Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi et que l'arrêt de condamnation mentionne qu'ils ont délibéré, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il en résulte que le vote a eu lieu au scrutin secret, ainsi que le prescrit l'article 362 dudit Code ;
14Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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