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(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 02-80.154

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2002, 02-80.154, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.154
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2002, n° 02-80.154, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Formule ; Témoin ayant également la qualité d'expert

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.154

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582986.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Témoin ayant également la qualité d'expert.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Albert,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 décembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles en récidive, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 244, 245 et 380-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

10"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la cour d'assises était présidée par M. Jean-Luc Gouverneur "conseiller à la cour d'appel de Lyon, président titulaire" ;

11"alors que le président de la cour d'assises est désigné pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ; qu'en l'état des seules mentions du procès-verbal des débats et de l'absence, au dossier, de l'ordonnance de désignation de M. Jean-Luc Gouverneur, il n'est pas possible de savoir si la cour d'assises était présidée par un magistrat régulièrement désigné" ;

12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Luc Gouverneur a, par ordonnance du 5 septembre 2001, été régulièrement désigné par le premier président pour présider la cour d'assises lors de la session ouverte le 26 novembre 2001 ;

13D'où il suit que le moyen manque en fait ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 380-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

15"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a averti les témoins présents qu'ils ne devaient pas conférer entre eux "du crime" ;

16"alors que, ce faisant, le président a manifesté son opinion sur l'existence des faits criminels reprochés à l'accusé et par là-même sur la culpabilité de ce dernier" ;

17Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'appel des témoins, le président a averti ceux-ci "qu'ils ne devaient pas conférer entre eux avant leur déposition, ni du crime, ni de l'accusé" ;

18Attendu que cette mention n'implique aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

21"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur Pierre Y..., qui avait été cité comme expert et entendu en cette qualité après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, et qui avait été également cité comme témoin, n'a pas prêté le serment en sa qualité de témoin dès lors qu'il avait "déjà prêté serment" ;

22"alors que la prestation de serment en qualité d'expert ne dispense pas de l'obligation de prêter serment en qualité de témoin" ;

23Attendu que, s'il est vrai qu'une personne ayant la double qualité de témoin et d'expert peut prêter les deux serments, le fait qu'elle ait, comme en l'espèce, prêté le seul serment d'expert n'entraîne aucune nullité, dès lors que ce serment implique de dire la vérité ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du Code pénal, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

26"en ce qu'il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation qu'Albert X... a été condamné à la peine de dix-neuf années de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles autres que le viol, et ce en état de récidive légale pour avoir été antérieurement condamné du chef de crimes, d'une part, par arrêt du 19 mars 1986 et, d'autre part, par arrêt du 8 décembre 1992 ;

27"alors que l'arrêt de renvoi ne visait l'état de récidive légale que du chef de la condamnation prononcée par l'arrêt du 8 décembre 1992 ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, dès lors, relever d'office l'état de récidive légale résultant de la condamnation prononcée par arrêt du 19 mars 1986 sans avoir préalablement mis l'accusé en mesure de se défendre sur ce point" ;

28Attendu que l'arrêt de la chambre de l'instruction renvoyant Albert X... devant la cour d'assises énonce, en son dispositif, que l'accusé était, au moment des faits qui lui sont imputés, en état de récidive, pour avoir été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Rhône le 8 décembre 1992 ;

29Qu'aucune réclamation n'a été élevée, à ce sujet, au cours des débats devant la cour d'assises ;

30Attendu que, dès lors, le demandeur ne saurait être admis à contester l'état de récidive retenu par la cour d'assises, dont l'arrêt vise la condamnation précitée et, de façon superfétatoire, une précédente condamnation du 19 mars 1986 ;

31D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

32Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23, 222-25 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;

33"en ce que la feuille de questions mentionne que la période de sûreté a été fixée aux deux tiers de la peine par décision spéciale acquise "à la majorité requise" ;

34"alors que ces mentions ne permettent pas de savoir si, comme tel aurait dû être le cas, la décision sur la période de sûreté a été prise à la majorité absolue" ;

35Attendu que la feuille de questions mentionne que, par décision spéciale acquise à la majorité requise, la Cour et le jury ont fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;

36Qu'il résulte de cette mention que cette décision a été prise à la majorité absolue, dès lors que la majorité qualifiée prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ;

37Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

41Greffier de chambre : Mme Daudé ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.154
Solution
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Cass. crim., 6 nov. 2002, n° 02-80.154, inédit

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