(Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 01-88.826
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2002, 01-88.826, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de non-lieu
- Recevabilité
- (Sur le moyen relevé d'office) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Infirmation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 197-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 212
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.826
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2002, n° 01-88.826, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de non-lieu ; Recevabilité ; (Sur le moyen relevé d'office) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Infirmation ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a omis de prononcer sur les suites à donner à la procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 197-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 205
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.826
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599018.
Titrage officiel
(Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Recevabilité.
(Sur le moyen relevé d'office) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de non-lieu - Infirmation - Effet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... José,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
9Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ;
10Sur la recevabilité du mémoire personnel :
11Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
12Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 186, alinéa 2, 197-1, 212, 427, 464, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par la société Alcatel Cit contre l'ordonnance de non-lieu prononcée le 26 janvier 2000 au profit de José X... ;
14"aux motifs que : "aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale "la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils" ; que, par arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1999, la société Alcatel Cit a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile au regard des faits faisant l'objet de l'information ; que sa seule qualité de partie civile lui confère le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-lieu conformément aux dispositions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans qu'il lui soit besoin de définir, comme ce serait le cas pour les ordonnances autres que celles expressément mentionnées par ce texte, le grief causé à ses intérêts civils ; que l'appel de la société Alcatel Cit est donc recevable" (arrêt, page 7) ;
15"alors que la partie civile qui n'a pas la qualité de partie poursuivante à l'égard des faits délictueux qu'elle n'a pas personnellement dénoncés, n'est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu prononcée sur ces faits qu'autant qu'une telle décision fait grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce, il est constant que si, dans le cadre des présentes poursuites, la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Alcatel Cit avait été admise, cette dernière n'était cependant aucunement à l'origine de la mise en cause de José X... ; que, dès lors, en estimant que la société Alcatel Cit tenait de sa seule qualité de partie civile le droit d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette décision fait grief à ses intérêts civils, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
16Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale, lequel autorise toute partie civile à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 207, alinéa 2, et 213, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu que, selon ces articles, la chambre de l'instruction, qui infirme une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 du Code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit, si elle estime que les faits constituent un délit, prononcer le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ;
21Attendu qu'en se bornant à infirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sans prononcer sur la suite qu'elle entendait donner à la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE, en ce qu'il a omis de prononcer sur les suites à donner à la procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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