Instruction : Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 02-85.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2002, 02-85.809, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Chambre de l'instruction
- Saisine
- Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
- Requête de l'une des parties
- Forme
- Personne morale
- Organe représentatif
- Mention nécessaire (non)
- Code de procédure pénale, article 173
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.809
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 201 p. 747
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2002, n° 02-85.809, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Chambre de l'instruction ; Saisine ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Forme ; Personne morale ; Organe représentatif ; Mention nécessaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Satisfait aux exigences de l'article 173 du Code de procédure pénale la requête en annulation formée par l'avocat de la personne morale mise en examen, sans mention de l'organe qui la représente. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 26 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 201 p. 747
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.809
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-22, Bulletin criminel 1998, n° 275, p. 792 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-03-10, Bulletin criminel 1999, n° 35, p. 81 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067368.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Forme - Personne morale - Organe représentatif - Mention nécessaire (non).
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Forme - Personne morale - Organe représentatif - Mention nécessaire (non)
Sommaire officiel
Satisfait aux exigences de l'article 173 du Code de procédure pénale la requête en annulation formée par l'avocat de la personne morale mise en examen, sans mention de l'organe qui la représente. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-43
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-22, Bulletin criminel 1998, n° 275, p. 792 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-03-10, Bulletin criminel 1999, n° 35, p. 81 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par la société X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre elle pour vols et abus de confiance, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
2LA COUR,
3Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 septembre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
4Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 706-43 et 593 du Code de procédure pénale :
6" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité présentée par la société X..., irrecevable ;
7" aux motifs que, tout acte de procédure effectué au nom d'une personne morale doit, à peine d'irrecevabilité, préciser l'organe représentant légalement celle-ci ; à la lecture de la requête en nullité présentée par la société X..., il apparaît que cet acte ne précise aucunement l'organe représentant légalement la personne morale ; la requête en nullité est, dès lors, irrecevable ;
8" 1° alors que l'article 173 du Code de procédure pénale n'impose pas à l'avocat, qui forme une requête en nullité devant la chambre de l'instruction, au nom d'une personne morale, qu'il précise dans sa requête l'organe qui la représente ; qu'en déclarant la requête en nullité présentée par la société X... irrecevable, au seul motif que la requête ne précisait pas l'organe représentant légalement la personne morale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
9" 2° alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la requête en nullité visait la mise en examen de la société X... prise en la personne de Philippe Y..., directeur régional, disposant d'une délégation de pouvoirs à cet effet (arrêt, page 4, alinéa 3) ; qu'en déclarant néanmoins cette requête irrecevable, bien qu'il fût possible, à la seule lecture des pièces de la procédure soumise à son examen, de s'assurer de l'identité de la personne représentant la personne morale requérante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
10Vu l'article 173 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, selon ce texte, la requête en annulation d'actes de la procédure est constatée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par l'avocat de la société X..., l'arrêt attaqué énonce que la requête en annulation, présentée par ladite société, ne précise aucunement l'organe représentant légalement la personne morale ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la requête en annulation formée par l'avocat d'une personne morale mise en examen, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 26 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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