Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-85.157
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-85.157, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 6112-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-85.157
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04824 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 12-85.157, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-85.157
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04824
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028174508.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 000 euros et 750 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. X..., ayant perdu le contrôle du cyclomoteur qu'il pilotait, est tombé sur la chaussée et a été blessé ; que les gendarmes, avant son transport au service des urgences de l'hôpital de Gap, ont procédé à un contrôle d'imprégnation alcoolique par éthylotest qui s'est révélé positif ; qu'un prélèvement sanguin a été pratiqué ; que la première analyse, effectuée par un biologiste de l'hôpital, a mis en évidence un taux d'alcoolémie de 1,80 gramme par litre de sang ; qu'une analyse de contrôle, effectuée à la demande du prévenu par le laboratoire de police scientifique de Marseille, inscrit sur la liste des experts, a conclu à un taux d'alcoolémie de 1,65 gramme par litre de sang ; que M. X... a été poursuivi des chefs de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 234-1 § 1, L. 234-2, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, R. 413-17 IV du même code, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe d'individualisation des peines ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les moyens de nullité du requérant et l'a retenu dans les liens de la prévention de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et a retenu également sa culpabilité à raison d'une contravention de conduite d'un véhicule à vitesse excessive ; "aux motifs qu'en droit, selon les prescriptions des articles L. 234-3 à L.234 -9 du code de la route, tout conducteur et notamment celui qui est présumé avoir commis une infraction au code de la route, peut être soumis à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré ; que ces mêmes textes prévoient que lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font alors procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de cet état alcoolique soit au moyen d'un appareil par analyse de l'air expiré et en cas d'impossibilité par analyse biologique ; que ces vérifications biologiques sont opérées selon les modalités prévues au code de la santé publique, lequel prévoit en son article R. 3354-12 que le premier échantillon de sang prélevé est adressé au laboratoire d'un établissement assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 liste d'experts établie par une cour d'appel ; que le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B est adressé à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle ; qu'ainsi, contrairement à ce qui a été soutenu devant le premier juge et retenu par celui-ci le premier échantillon n'est pas nécessairement analysé par un expert inscrit sur les listes de la cour d'appel, mais peut l'être par un biologiste du laboratoire d'un centre hospitalier - ce qui a été fait en l'espèce pour le premier échantillon, tandis que le second a été analysé par un expert inscrit sur une liste de cour d'appel ; que la procédure suivie a donc été régulière et il n'y a aucune raison d'annuler les résultats de ces analyses ; qu'il ressort de la plus favorable de ces deux analyses que le prévenu a circulé avec un taux d'alcool dans le sang de 1,65 g par litre ; que ce taux se trouve corroboré par les constatations de comportement telles qu'elles sont relatées ci-dessus, les déclarations du prévenu reconnaissant qu'il avait bu au moins une bière dans les instants précédant et plus généralement par son addiction à l'alcool pour laquelle il envisageait de suivre un traitement approprié ; qu'il se trouve en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné pour des faits identiques par jugement définitif du tribunal correctionnel de Cambrai du 9 mai 2011 ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a procédé à l'annulation des analyses sanguines et a requalifié les faits en conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste et le prévenu sera déclaré coupable des faits tels qu'ils ont été visés à la prévention ; que la contravention de conduite d'un véhicule à vitesse excessive en raison des circonstances n'est pas discutée et sera confirmée ; que sur la peine, le prévenu qui avait déjà pris conscience de son addiction à l'alcool s'est engagé de lui-même dans une démarche de soins dont il justifie de manière persévérante depuis les faits qui lui sont reprochés ; que la cour estime en conséquence qu'il peut être statué autrement en prononçant une amende compatible avec ses ressources déclarées, en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire et en fixant à huit mois le délai pour solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; que l'amende contraventionnelle également compatible avec les ressources sera confirmée ; "1/ alors que, sont nulles les analyses de sang après accident de la circulation qui n'ont pas été confiées en double échantillon à deux experts différents régulièrement inscrits ; que l'adresse du premier échantillon à un laboratoire d'analyse n'offre pas une garantie équivalente en l'absence d'habilitation spéciale de l'établissement de soins pour effectuer une analyse de sang dans le cadre d'une réquisition de police ; qu'en l'absence d'habilitation spéciale du laboratoire, l'analyse est réputée faite au bénéfice exclusive du requérant qui était en l'espèce blessé et conduit à l'hôpital par la gendarmerie ; "2/ alors que, la cour ne s'est pas expliquée sur le moyen de défense du requérant qui avait exposé être sous traitement médical, circonstance à l'origine exclusive des signes présentés par le blessé après avoir chuté de son scooter ; qu'en déduisant l'existence de signes d'alcoolémie d'une simple hypothèse sans examen du moyen de défense du requérant, la cour a privé son arrêt de toute base légale ; "3/ alors que, de troisième part, l'annulation automatique du permis de conduire du requérant dans le cadre d'une peine complémentaire s'attachant directement à la qualification délictuelle des faits retenue dans la poursuite est incompatible avec le principe d'individualisation des peines et l'indépendance de l'autorité judiciaire ; qu'à tort, la cour n'a pas spécialement motivé le prononcé de pareille peine au regard de l'ensemble des circonstances de la cause" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que la première analyse n'avait pas été effectuée par un biologiste inscrit sur la liste des experts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision; Que, d'une part, dans le cas où le premier échantillon de sang prélevé est adressé au laboratoire d'un établissement assurant l'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L.6112-1 du code de la santé publique, l'article R. 3354-12 dudit code n'exige pas que l'analyse soit effectuée par un biologiste expert inscrit sur une liste ; Que, d'autre part, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à l'argument de la défense selon lequel les signes d'ivresse manifeste relevés par les gendarmes seraient imputables à un traitement médical dés lors que le prévenu a été déclaré coupable non pas de conduite en état d'ivresse manifeste mais de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool au moins égale à 0,80 gramme par litre ; Qu'enfin, l'article L. 234-13 du code de la route, sur le fondement duquel la cour d'appel a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de M. X..., déclaré conforme à la Constitution dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, n'est pas non plus contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dés lors que le juge, outre la possibilité de faire application des dispositions générales du code pénal relatives à la dispense de peine et au relevé des interdictions, peut fixer la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis dans la limite du maximum de trois ans, et, dés lors, n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; Attendu, en conséquence, que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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