Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-85.461
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Ancien code pénal, article 2014
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 99
- Code de procédure pénale, article 121-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.461
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01337 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2024, n° 23-85.461, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Ancien code pénal, article 2014
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 99
- Code de procédure pénale, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 99
- Code de procédure pénale, article 4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.461
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01337
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/672b421c60ce3608285f4c6f.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2014
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 99
- Code de procédure pénale, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 23-85.461 F-D
2N° 01337
3GM
46 NOVEMBRE 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 NOVEMBRE 2024
13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, a rejeté sa demande de restitution.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Une perquisition effectuée en enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants, au domicile de M. [U] [Z], mis en cause, a permis de découvrir, notamment, les clefs d'un véhicule Mercedes, immatriculé au nom de la société [2] dont il est le gérant, véhicule qui a été saisi et placé sous scellé le 7 mars 2022.
203. M. [Z] a été mis en examen le 10 mars suivant des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants, sur les armes et blanchiment.
214. Par requête du 31 mars 2022, reçue au greffe du juge d'instruction le 6 avril suivant, l'avocat de la société précitée a demandé la restitution du véhicule, puis en l'absence de réponse, a saisi de cette demande le président de la chambre de l'instruction qui l'a transmise à la chambre de l'instruction.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] saisi, alors :
25« 1°/ que les mesures de saisie et de confiscation prises en application du code de procédure pénale sont mises en uvre sous réserve des droits des tiers propriétaires de bonne foi ; que la bonne foi d'une société tiers à la procédure dont les biens font l'objet d'une saisie pénale doit faire l'objet d'une appréciation propre, sans pouvoir être confondue avec celle de son gérant ; qu'en excluant toute appréciation des droits de la société [2] au motif qu'elle « ne [pouvait] se présenter comme un tiers de bonne foi ( ) dans la mesure où elle n'a aucune existence autonome par rapport à son gérant [U] [Z] », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs ayant pour effet de le priver la société de ses droits propres, a violé les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal, 99, 121-2 et 593 du code de procédure pénale ;
262°/ que les mesures de saisie et de confiscation prises en application du code de procédure pénale sont mises en uvre sous réserve des droits des tiers propriétaires de bonne foi ; qu'en rejetant la requête en restitution de la société [2] sans établir que son gérant, mis en examen dans la procédure, était le propriétaire économique rée du véhicule saisie - ce qui ne saurait résulter du seul fait que ce dernier en avait fait un usage exclusif et contraire à l'intérêt et à l'objet social de la société -, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 et 131-21 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
28Vu l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale :
296. Selon ce texte, il n'y a pas lieu à restitution par la juridiction d'instruction notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
307. Cependant, ce texte doit être interprété à la lumière des dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits des tiers de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
318. Pour rejeter la requête en restitution du véhicule saisi, l'arrêt attaqué, après avoir précisé que ce véhicule a servi à commettre les infractions reprochées, relève que M. [Z] était non seulement l'utilisateur exclusif du véhicule dont il est demandé la restitution, mais qu'il l'utilisait à des fins personnelles.
329. Les juges ajoutent que la bonne foi de la société [2] ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a aucune existence autonome par rapport à son gérant M. [Z], utilisateur exclusif, et à des fins étrangères à son objet social, du véhicule dont elle demande la restitution.
3310. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3411. En effet, d'une part, elle n'a pas recherché si M. [Z] était le propriétaire économique réel du véhicule saisi, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition du bien qui ne peut résulter de la seule circonstance que la personne mise en examen use librement d'un véhicule appartenant à la société qu'il dirige, d'autre part, elle n'a pas établi que la société [2] n'était pas de bonne foi.
3512. La cassation est par conséquent encourue.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour.
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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