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Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 97-86.236

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 97-86.236, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.236
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 97-86.236, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577095.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... René, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mai 1997, qui, dans la procédure suivie, contre personne non dénommée, du chef de violences mortelles, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa, 2,6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner et de violences volontaires ;

10"aux motifs que "le voeu du docteur C... ayant été pris en compte, et l'expertise confiée au professeur Y... "neurochirurgien des hôpitaux inscrit sur la liste nationale", et au docteur X..., expert inscrit près la cour d'appel de Lyon, "spécialiste de neurologie et de psychiatrie, et en outre diplômé de criminologie clinique ... etc.." tous deux exempts de complaisance à l'égard de quiconque, ayant conclu de manière formelle à l'absence de toute "relation de cause à effet entre le traumatisme crânio- cervical bénin subi par François René Z... le 15 mars 1990 et la découverte ... onze mois plus tard dans des conditions cliniques d'urgence, d'un méningiome frontal gauche" la Cour s'étonne de voir relancer aujourd'hui ce débat, aucun recours n'ayant été introduit à la suite de l'arrêt du 31 mai 1994 qui a rejeté la demande de contre- expertise présentée par la partie civile ; qu'il y a lieu de souligner que le Docteur C... a été entendu par les experts, qui notent que "son audition ne nous a rien appris de particulier" ; qu'il convient de rappeler qu'un "lien de continuité" (chronologique) ne désigne pas nécessairement un lien (logique) de cause à effet, et que les experts ont dissipé toute incertitude à ce sujet en consignant que "de toute évidence, et sans discussion possible ce méningiome existait chez M. Z... depuis fort longtemps, au moins depuis plusieurs années", ce dont témoignent "divers éléments cliniques et para- cliniques" (p. 11) et qu'il est demeuré muet jusqu'au 19 février 1991;

11qu'ils remarquent au demeurant le caractère très ancien (1888) du débat "périodiquement relancé ... sur les rapports entre traumatisme et méningiome" et notent en conclusion; "toutes les publications sérieuses et documentées considèrent une telle relation comme une hypothèse (souligné par les experts) absolument non démontrée et de toute façon en désaccord avec les statistiques les plus solidement établies" (page 13 du rapport d'expertise); qu'il résulte des seules remarques sus-énoncées qu'il n'y a lieu à suivre contre quiconque du chef du crime de coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner ; qu'enfin, les experts ont déduit des lésions "éminemment bénignes" relevées le 15 mars 1990 par le certificat médical du Docteur A... qu'il n'existait pas d'incapacité temporaire totale professionnelle médicalement justifiée" (J9) mais une incapacité temporaire totale personnelle du 15 au 24 mars ; que, de cette formulation ambiguë, on ne peut retenir tout au plus que l'éventuel délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (à supposer qu'il ne s'agisse même d'une contravention au regard de l'ambiguïté des termes utilisés qui semble-t-il correspondent à une erreur de plume des experts); que, cependant au sujet de la réalité de ces violences, contestées par le commissaire Guenot, la portée d'une réaudition en confrontation de Me B..., tout autant que de l'audition des deux témoins cités par la partie civile, apparaît, sept ans après les faits, dépourvue de signification au regard de la manifestation de la vérité, ce qu'illustrent précisément les contradictions relevées par le conseil de la partie civile au sujet de Me B... ; qu'en effet, si des contradictions indéniables subsistent entre les mentions faites par celle-ci au procès-verbal de constatations - qui seules font foi - et ses déclarations faites cinq ans plus tard devant le magistrat instructeur, on ne voit pas quels éclaircissements sa mémoire défaillante, qu'on ne peut a priori qualifier de "sélective" sans lui faire un procès d'intention, pourrait apporter après un nouveau délai de deux ans ; qu'il est d'ailleurs admissible qu'ayant pris acte de la présence des consorts Z... à 6 heures 45 (père) et 7 heures 15 (fils), cet huissier de justice puisse dire que, pour elle, l'opération se déroulait bien dans la mesure où ceux qui revendiquaient la propriété ou l'usage du terrain ne s'y trouvaient pas" leur présence ayant été limitée à ce bref laps de temps, et les opérations d'inventaire s'étant poursuivies, en toute quiétude, jusqu'au 16 mars à 13 heures 30 ; que rien n'accrédite la réalité de violences outrepassant l'usage de la force "strictement nécessaire" selon l'expression consacrée reprise par le commissaire Guenot ; qu'il convient à ce sujet de remarquer que la plainte (D1) et réitération de plainte (D19) co-signées par la S.A. BA TICOS par François Z..., restent extrêmement évasives (cf. ces deux documents page 30) sur les blessures subies par celui-ci le 15 mars, François Z... ayant d'ailleurs "préféré" qualifier les circonstances ayant provoqué celles-ci "d'accident du travail" ce dont il adressait une relation détaillée à la CPAM du Var le 2 avril 1990 (D139 pièce 49) ; que la Cour ne peut qu'adopter les motifs relevés par le ministère public tant au sujet de la légalité de l'intervention policière du 15 mars 1990 qu'au sujet du peu de fiabilité du témoignage de

12François Z... (père) qui n'a pas assisté aux violences qu'aurait subies son fils ;

13qu'en définitive, aucun élément de la procédure ne permet, en l'état, de tenir pour "disproportionnées" les violences susceptibles d'avoir été subies par François Z... afin de l'empêcher d'entrer dans les lieux, et qu'en raison du temps écoulé depuis lors, aucune investigation complémentaire n'est susceptible d'apporter quelque élément crédible et déterminant nouveau sur ce point ; qu'il convient pour cette raison, de rejeter la demande de supplément d'information et de dire que celle-ci n'a permis d'imputer à quiconque le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner pas plus que le délit de violences volontaires" (cf. arrêt p 14 à 16) ;

14"alors que François Z... soutenait devant la chambre d'accusation de la cour d'appel qu'un jugement du 9 mars 1995 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, confirmé par un arrêt du 9 septembre 1996 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a dit que le décès de François Z..., doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, comme étant une rechute de l'accident initial du travail du 15 mars 1990 ; qu'il en résultait que les juridictions sociales avaient admis le lien de causalité entre le décès de François Z... et l'accident du 15 mars 1990 litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation essentiel du mémoire présenté par Z... à l'appui de son appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des articles susvisés ;

15"alors qu'en retenant au sujet de la réalité de ces violences, contestées par le commissaire Guenot, (que) la portée d'une réaudition en confrontation de Me B..., tout autant que de l'audition des deux témoins cités par la partie civile, apparaît, sept ans après les faits, dépourvue de signification au regard de la manifestation de la vérité, la cour d'appel a manifestement privé la partie civile de son droit à la preuve, et d'un procès équitable, les témoins de violences policières n'ayant jamais été entendus malgré les demandes de la partie civile, et a, ainsi, violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

17Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;

19Par ces motifs,

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Lucas ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
97-86.236
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Irrecevabilité

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