Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 99-80.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 99-80.309, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.309
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 99-80.309, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574978.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y...,
6- Z..., épouse Y...,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 novembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'agressions sexuelles aggravées et exhibitions sexuelles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331, alinéa 2, du Code pénal en sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'exhibitions sexuelles ;
12"aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité ;
13que l'existence de charges suffisantes ou simplement d'indices graves et concordants de nature à justifier la mise en examen de X... doit être trouvée dans des éléments suffisamment solides sur le plan matériel, du seul chef concerné par l'information, soit celui d'attouchements sexuels commis sur la personne de C... X... et accessoirement d'exhibition sexuelle ; qu'à cet égard, et pour en démontrer l'inexistence, il suffit de se reporter aux propres indications du mineur dont il résulte, dans le cas le plus défavorable, que X... a fait des câlins et des bisous à son neveu et que celui-ci et non l'inverse s'est de lui-même couché sur X..., indices qui ne sauraient, en aucun cas, permettre de qualifier ces effusions d'attouchements sexuels sanctionnés par la loi pénale ; que, pour le surplus, les déclarations des autres membres de la famille ne font état d'aucun fait concret, mais seulement d'hypothèses et de suspicions, et que les époux Y... ne peuvent notamment se fonder de manière crédible sur les dires des parents du mineur, alors que ceux-ci sollicitent la confirmation de l'ordonnance de non-lieu ;
14"alors, d'une part, que le mémoire des parties civiles avait mis en évidence que, selon les propres déclarations de la mère de l'enfant C..., figurant à la cote D. 122, celui-ci avait été "victime d'attouchements sexuels de la part de son oncle", mais que ces attouchements étaient exclusifs de la commission d'un viol ; que la qualification légale d'agressions sexuelles commises par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans s'appliquait à de tels faits, dont la matérialité était établie par lesdites déclarations ;
15que la chambre d'accusation, en se bornant à retenir que, dans le cas le plus défavorable, X... aurait fait uniquement à son neveu des "bisous et des câlins", sans envisager les attouchements sexuels dûment mentionnés par la mère du jeune enfant, et en écartant abstraitement les déclarations des parents, parce qu'ils s'étaient abstenus d'agir, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, faute de répondre sur ce chef à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles ;
16"alors, d'autre part, que le mémoire des parties civiles s'était aussi prévalu des déclarations des enfants A... et Y... X... indiquant que leur oncle, toujours en robe de chambre, s'était gratté le sexe à leur propre vue et devant leur frère C..., qui répétait désormais ce geste ; que, de tels faits étant constitutifs d'une exhibition sexuelle de nature à offenser la pudeur, l'arrêt de la chambre d'accusation, qui n'a aucunement envisagé ces faits ni répondu sur ce point aux articulations essentielles du mémoire précité, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
18Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
19Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
20Par ces motifs,
21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale