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Cour d'assises : Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 98-87.047

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 98-87.047, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Composition
  • Assesseurs
  • Incompatibilités
  • Magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans une procédure portant sur des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d'assises
  • Code de procédure pénale, article 253
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.047
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 211 p. 665
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-87.047, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Incompatibilités ; Magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans une procédure portant sur des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 253 du Code de procédure pénale interdit aux magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont procédé à un acte d'instruction, de faire partie de cette Cour en qualité de président ou d'assesseur. Cette interdiction s'étend aux magistrats qui ont instruit des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d'assises. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 janvier 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 211 p. 665

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.047

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-03, Bulletin criminel 1992, n° 220 (1°), p. 614 (cassation).

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans une procédure portant sur des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d'assises.

Sommaire officiel

L'article 253 du Code de procédure pénale interdit aux magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont procédé à un acte d'instruction, de faire partie de cette Cour en qualité de président ou d'assesseur. Cette interdiction s'étend aux magistrats qui ont instruit des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d'assises. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-03, Bulletin criminel 1992, n° 220 (1°), p. 614 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Daniel,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 octobre 1998, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre les crimes, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 248 à 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 du même Code et 1382 du Code civil :

7" en ce que, la cour d'assises a déclaré Daniel X... coupable des chefs de meurtre sur la personne de Mohamed Y... et de tentative de meurtre sur la personne de Rachid Y... et, en conséquence, a condamné Daniel X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, MM. Mustapha, Rachid et Nasser Y... ;

8" alors que la cour d'assises comprenait " Catherine Gonzales, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chaumont, assesseur " ; que ce magistrat avait concouru à l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du chef du crime de tentative de meurtre, déposée le 3 mars 1997 (D 225) par Daniel X...contre MM. Mohamed, Mustapha et Rachid Y..., à raison de l'agression dont avait été victime le premier et contre laquelle il s'est défendu en commettant les faits pour lesquels il a été poursuivi, accusé et condamné pénalement et civilement par les arrêts attaqués ; qu'ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

9Vu l'article 253 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un magistrat ayant procédé à des actes d'instruction dans une affaire indivisible de celle soumise à la cour d'assises ne peut faire partie de celle-ci en qualité de président ou d'assesseur ;

11Attendu que, poursuivi pour le meurtre et pour la tentative de meurtre de deux des frères de sa femme, Daniel X... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de menaces de mort, vol avec effraction et tentative d'assassinat contre son épouse, trois de ses beaux-frères et un allié de ceux-ci ;

12Attendu que Madame Gonzales, juge d'instruction, qui a siégé comme assesseur de la cour d'assises, avait, antérieurement, adressé des avis de mise en examen dans l'information suivie sur la plainte de l'accusé ;

13Mais attendu que ce magistrat ne pouvait siéger comme assesseur de la cour d'assises, dès lors qu'il avait instruit les infractions dénoncées par Daniel X..., infractions de nature à supprimer ou à atténuer la responsabilité pénale de celui-ci et indivisibles de celles qui lui étaient reprochées ;

14Qu'ainsi, la cour d'assises étant irrégulièrement composée, la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 janvier 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

17CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.047
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 211 p. 665
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-87.047, publié au Bulletin

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