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Cour d'assises : Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 98-88.017

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 98-88.017, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-88.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-88.017, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Liste des experts ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-88.017

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594398.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des experts - Omission - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antonio,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 novembre 1998, qui, pour violences ayant entraîné une infirmité permanente commises sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281,324, 329 et 361 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9"en ce qu'il résulte du procès-verbal que Jean-Yves Y..., chargé d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ;

10"alors que le ministère public doit, conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, signifier à l'accusé les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils étaient chargés au cours de l'information ; que la signification prévue à l'article 281 est un acte obligatoire ; que, dès lors, ne peut être entendu, au cours des débats, un expert dont le nom n'aurait pas été régulièrement signifié ; qu'au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal que Jean-Yves Y... a été entendu par la Cour, en sa qualité d'expert, sur les résultats de la mission d'expertise qu'il effectuait au cours de l'instruction ; que, cependant, ne figure pas au dossier la signification du nom de cet expert ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ;

11Attendu qu'il n'importe que l'expert visé au moyen n'ait été ni cité ni dénoncé, dès lors que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été chargé d'une mesure d'expertise au cours de l'instruction et que son audition a eu lieu sans opposition de la part d'aucune des parties ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Lucas ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-88.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 98-88.017, inédit

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