Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 octobre 1999, n° 99-83.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 99-83.201, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Délibération
- Régularité
- Arrêt
- Mentions contradictoires
- Code de procédure pénale, article 200
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.201
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1999, n° 99-83.201, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Délibération ; Régularité ; Arrêt ; Mentions contradictoires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France-chambre détachée de Cayenne-en date du 31 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595908.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions contradictoires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller rérérendaire CARON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Robert,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 31 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, faux et usage de faux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que le ministère public était présent lors du délibéré de la cour d'appel " ;
11Vu ledit article ;
12Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ;
13Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, " lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la composition était la suivante :
14M. Creze, président, MM. Pottier et Fahet, assesseurs, tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibéré, présents également lors du prononcé de l'arrêt ; ministère public : Mme Kayanakis, procureur de la République, présente lors des débats et du délibéré " ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls, la censure est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France-chambre détachée de Cayenne-en date du 31 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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