Cassation : Cass. crim., 6 septembre 1988, n° 88-80.130
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 88-80.130, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.130
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1988, n° 88-80.130, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.130
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537696.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Serge, partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 2 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que le délai de cinq jours francs qui est imposé aux parties pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'accusation court à compter de la signification de la décision ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à X... le 11 décembre 1987 ; que ce n'est que le vendredi 18 décembre 1987 que l'intéressé a fait sa déclaration de pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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