Action civile : Cass. crim., 6 septembre 1988, n° 87-90.827
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 87-90.827, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime d'un accident de la circulation
- Victime autre que le conducteur
- Faute inexcusable
- Définition
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.827
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 315 p. 856
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1988, n° 87-90.827, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Victime autre que le conducteur ; Faute inexcusable ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Ne présente pas ce caractère la faute commise par un piéton qui, portant des vêtements sombres, traverse de nuit une chaussée sans regarder à droite ni à gauche au moment où survenait une automobile, une telle faute n'étant ni volontaire, ni d'une exceptionnelle gravité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 315 p. 856
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.827
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160, p. 90 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-11-04 , Bulletin criminel 1987, n° 383, p. 1010 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064707.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition
Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Piéton porteur de vêtements sombres et traversant sans précaution (non) | CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Piéton porteur de vêtements sombres et traversant sans précaution
Sommaire officiel
Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Ne présente pas ce caractère la faute commise par un piéton qui, portant des vêtements sombres, traverse de nuit une chaussée sans regarder à droite ni à gauche au moment où survenait une automobile, une telle faute n'étant ni volontaire, ni d'une exceptionnelle gravité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160, p. 90 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-11-04 , Bulletin criminel 1987, n° 383, p. 1010 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Rosendo,
3- la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), partie intervenante,
4contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1987 qui, après condamnation de X... des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les réparations civiles.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rosendo X..., prévenu relaxé, entièrement responsable des dommages causés à la partie civile, Christelle Y... ;
9" aux motifs que les circonstances de l'accident étant connues, il y a lieu de rechercher si le comportement de Mlle Y... est constitutif d'une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que dans une série d'arrêts du 20 juillet 1987, la Cour de Cassation a donné de la faute inexcusable la définition suivante : " seule est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience " ; que l'analyse des circonstances des accidents soumis à l'appréciation de la Cour Suprême révèle que, dans ces différentes espèces, la victime surgissait brutalement devant l'automobiliste qui n'avait pas la possibilité d'éviter l'accident et que la faute inexcusable doit présenter un certain nombre de caractéristiques énumérées qui n'existent manifestement pas dans la présente espèce où la faute de Mlle Y... n'était pas volontaire ; qu'en effet, il s'agissait uniquement d'une imprudence grave, plus exactement d'une faute d'inattention couramment commise par des piétons et des conséquences de laquelle le législateur a précisément voulu les protéger au niveau de la réparation de leur préjudice ; qu'ainsi Mlle Y... n'a pas commis de faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident (arrêt p. 3) ;
10" alors que, d'une part, en fondant sa recherche du comportement inexcusable ou non de la victime, piéton, sur une exégèse théorique de la jurisprudence et d'après les voeux supposés du législateur sans examiner concrètement et objectivement le cas d'espèce qui lui était soumis, l'arrêt a statué par une motivation d'ordre général et abstraite, violant ainsi les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
11" alors que, d'autre part, l'arrêt est en tous cas entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, pour n'avoir pas recherché de manière concrète si le comportement de la victime n'était pas de nature à caractériser les conditions citées de la faute inexcusable ; qu'en effet, comme il le constate par ailleurs, ce comportement consistait à s'élancer en courant, vêtu de vêtements sombres, une capuche sur la tête pour traverser de nuit, sans aucune précaution, sans regarder ni d'un côté ni de l'autre, et hors passages protégés alors que les feux de signalisation se trouvaient au vert pour les véhicules roulant sur la voie de circulation de X... dont le comportement a été irréprochable ;
12" alors que, enfin et de toutes manières, l'arrêt a directement violé l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, en ne déduisant pas de ce comportement de la victime les quatre conditions légales de la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; qu'en effet la faute volontaire de Mlle Y... était caractérisée par le fait, rappelé aux conclusions, que le piéton qui connaissait les lieux s'était engagé de nuit, hors du passage protégé, sur une place à circulation importante, en courant et dans l'obscurité, bien qu'il vît que les feux étaient au vert pour l'automobiliste ; que cette faute était d'une extrême gravité, le piéton prenant le risque de ne regarder, ni à droite, ni à gauche pour traverser à un endroit dangereux et interdit à la circulation des piétons ; que ce risque ne pouvait être raisonnablement détaché du danger dont Mlle Y... aurait dû avoir nécessairement conscience ; et que le piéton n'avait aucune excuse sérieuse, car il aurait pu s'engager dans le passage réservé aux piétons situé à faible distance ou attendre que les feux de circulation soient au rouge " ;
13Attendu qu'il résulte de la décision des premiers juges, dont les motifs afférents aux circonstances de l'accident ont été expressément adoptés par la cour d'appel, que Christelle Y... a été heurtée et grièvement blessée par l'automobile de X... alors que, de nuit, elle traversait en courant, en dehors d'un passage pour piétons, un carrefour où fonctionnait l'éclairage public ; qu'il est encore indiqué que le piéton, qui portait des vêtements sombres et une capuche, " n'a regardé ni sur sa gauche, ni à droite ", et que l'automobiliste s'est engagé dans le carrefour au feu vert ;
14Attendu que, pour décider que l'imprudence ainsi commise par la victime ne revêtait pas un caractère inexcusable, les juges énoncent que cette faute " n'était pas volontaire ; qu'en effet, il s'agissait uniquement d'une imprudence grave, plus exactement d'une faute d'inattention couramment commise par des piétons " ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la faute imputable à la victime n'était ni volontaire, ni d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des considérations d'ordre général et abstrait, a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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