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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 septembre 1990, n° 88-84.632

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1990, 88-84.632, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel de la partie civile
  • Recevabilité
  • Ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police requalifiant les faits de blessures involontaires en contravention (non)
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article D. 186
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.632
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1990, n° 88-84.632, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Recevabilité ; Ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police requalifiant les faits de blessures involontaires en contravention (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.632

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550040.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Recevabilité - Ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police requalifiant les faits de blessures involontaires en contravention (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacqueline, épouse Z...,

4partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 29 juin 1988 qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance renvoyant Jean-Charles Y... devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 319, 320 du Code pénal, d 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Z...,

9"aux motifs que "l'ordonnance attaquée est indicative de juridiction et la partie civile qui entend la critiquer pourra soulever in limine litis, l'incompétence de la juridiction que cette ordonnance a saisie ; que la partie civile ne subit du fait de l'ordonnance critiquée, aucun préjudice sur ses intérêts civils puisqu'elle pourra demander réparation de son préjudice devant la juridiction saisie" ;

10"alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois a estimé qu'il s'agissait au contraire d'une contravention de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois et a renvoyé l'affaire non devant le tribunal correctionnel, mais devant le tribunal de police ; que cette décision lésait les intérêts civils de Mme Z... puisque de la durée de l'incapacité temporaire totale dépend le montant des dommages-intérêts ; qu'en déclarant dès lors pour dire l'appel de Mme Z... irrecevable que l'ordonnance attaquée est indicative de juridiction et qu'elle ne préjudicie pas aux intérêts civils, la chambre d'accusation a violé l'article 186 du Code de procédure pénale ;

11"alors que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction saisi d'une plainte du chef de délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois renvoie le prévenu devant le tribunal de police, constitue une ordonnance de non-lieu du chef de ce délit ;

12d'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 186 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacqueline Z... contre Jean-Charles Y... pour délit de blessures involontaires, le juge d'instruction, estimant que les d faits devaient recevoir une qualification contraventionnelle, a renvoyé Y... devant le tribunal de police ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

14Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable ; qu'en effet, l'ordonnance de renvoi qui requalifie les faits de la poursuite laisse entiers les droits de la partie civile devant la juridiction de jugement et, dès lors, ne fait pas grief à ses intérêts civils au sens de l'article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, une telle ordonnance ne peut être considérée comme emportant non-lieu du chef de la qualification initialement retenue dès lors qu'il s'agit des mêmes faits ;

15Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;

16DECLARE le pourvoi irrecevable ;

17Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.632
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1990, n° 88-84.632, inédit

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