Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 septembre 2000, n° 99-85.637
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2000, 99-85.637, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Appel
- Jugement de première instance
- Nullité
- Exceptions
- Présentation
- Dépôt de conclusions
- Moment
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 386
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.637
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 99-85.637, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Appel ; Jugement de première instance ; Nullité ; Exceptions ; Présentation ; Dépôt de conclusions ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.637
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592492.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Appel - Jugement de première instance - Nullité - Exceptions - Présentation - Dépôt de conclusions - Moment.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Gabriel,
6- Y... Geneviève, épouse X...,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 juin 1999, qui, après relaxe de Marc A... et Michèle Z... des chefs d'escroquerie, faux et usage et complicité, les a déboutés de leurs demandes ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 386, 459 et 591 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Gabriel et Geneviève X... de leur constitution de partie civile contre Michèle Z... et Marc A... ;
13" aux motifs que " les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond " (cf. arrêt attaqué, page 4, 2ème attendu) ; " qu'en l'espèce, Gabriel X... a déposé des conclusions sur le bureau du greffier, remises au président à la fin des débats, dont il résulte qu'il soulève la nullité du jugement de première instance " (cf. arrêt attaqué, page 4, 3ème attendu) ; " que, cependant, la partie civile appelante n'a pas développé ce moyen oralement, et n'en a fait aucune mention avant ses explications sur les faits, de sorte que les autres parties et le ministère public n'ont pas été mis en mesure d'y répondre ; que ce moyen doit donc être déclaré irrecevable " (cf. arrêt attaqué, page 4, 4ème attendu) ;
14" alors que l'exception de nullité, qui est invoquée dans les écritures remises au greffier lors de l'ouverture des débats, est recevable, même si elle n'est pas développée oralement avant les réquisitions du ministère public ou les conclusions du prévenu ;
15qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, parties civiles convoquées à l'audience du 12 mai 1999, les époux X... ont déposé sur le bureau du greffier des conclusions soulevant la nullité du jugement de première instance qui, signées par le greffier, ont été remises au président à la fin des débats ;
17Attendu que, pour dire irrecevable l'exception ainsi soulevée, les juges retiennent que la partie civile appelante n'a pas développé ce moyen oralement et n'en a fait aucune mention avant ses explications sur les faits, de sorte que les autres parties et le ministère public n'ont pas été en mesure d'y répondre ;
18Attendu que, par ces énonciations, dont il se déduit que les conclusions ont été déposées par la partie civile après l'ouverture des débats, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Commaret ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale