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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 6 septembre 2006, n° 06-82.205

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-82.205, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.205
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 211 p. 746
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-82.205, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Président de la chambre de l'application des peines ; Procédure ; Observations écrites du condamné ou de son avocat ; Délai d'un mois ; Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'état des textes en vigueur au 30 mars 2006, méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de réduction supplémentaire de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 211 p. 746

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-82.205

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-09-06, Bulletin criminel 2006, n° 212, p. 748 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074809.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Procédure - Observations écrites du condamné ou de son avocat - Délai d'un mois - Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai - Portée.

Références de titrage : JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance - Ordonnance statuant sur une demande de réduction de peine supplémentaire - Observations écrites du condamné ou de son avocat - Délai d'un mois - Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai - Portée

Sommaire officiel

En l'état des textes en vigueur au 30 mars 2006, méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de réduction supplémentaire de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-09-06, Bulletin criminel 2006, n° 212, p. 748 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bruno,

6contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 février 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale ;

9Vu les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

10Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;

11Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre qui doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;

12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 16 janvier 2006, le juge de l'application des peines de Laon a accordé à Bruno X... une réduction supplémentaire de peine de deux mois ; que l'intéressé en a interjeté appel le 17 janvier suivant ;

13Que, par ordonnance du 3 février 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision entreprise ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE et ANNULE, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.205
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 211 p. 746
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-82.205, publié au Bulletin

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