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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 septembre 2006, n° 06-82.303

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-82.303, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Décisions susceptibles
  • Décision mettant fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale)
  • Jugement annulant les actes relatifs à une garde à vue ainsi que l'ensemble de la procédure de comparution immédiate
  • Code de procédure pénale, article 507
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.303
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 207 p. 734
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-82.303, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision mettant fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) ; Jugement annulant les actes relatifs à une garde à vue ainsi que l'ensemble de la procédure de comparution immédiate

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 507 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dès lors, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui déclare irrecevable, en l'absence de dépôt de la requête prévue par cet article, l'appel du ministère public formé contre le jugement du tribunal correctionnel qui a annulé non seulement les actes relatifs à la garde à vue subie par le prévenu lors de l'enquête de flagrance, mais également l'ensemble de la procédure de comparution immédiate et qui a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 207 p. 734

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-82.303

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-04-06, Bulletin criminel 1992, n° 141, p. 370 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074529.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision mettant fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) - Jugement annulant les actes relatifs à une garde à vue ainsi que l'ensemble de la procédure de comparution immédiate.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 507 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dès lors, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui déclare irrecevable, en l'absence de dépôt de la requête prévue par cet article, l'appel du ministère public formé contre le jugement du tribunal correctionnel qui a annulé non seulement les actes relatifs à la garde à vue subie par le prévenu lors de l'enquête de flagrance, mais également l'ensemble de la procédure de comparution immédiate et qui a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-04-06, Bulletin criminel 1992, n° 141, p. 370 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 15 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Mustapha X... et Madjid Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant annulé des actes de la procédure et ordonné la mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 507 du code de procédure pénale ;

9Vu ledit article ;

10Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ;

11Attendu que, par jugement du 5 juillet 2004, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité présentées par Mustapha X... et Madjid Y..., qui avaient été traduits devant lui en comparution immédiate sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les juges ont annulé les actes relatifs à la garde à vue à laquelle avaient été soumis les prévenus au cours de l'enquête de flagrance ainsi que tous les actes subséquents puis ont ordonné leur remise en liberté immédiate ;

12Attendu que l'arrêt attaqué déclare l'appel du ministère public irrecevable en l'absence de requête adressée au président de la chambre correctionnelle en application de l'article 507, dernier alinéa, du code précité ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait annulé les placements en garde à vue et l'ensemble des actes subséquents, incluant la procédure de comparution immédiate, avait nécessairement mis fin à la procédure, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe énoncé ci-dessus ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.303
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 207 p. 734
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-82.303, publié au Bulletin

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