Preuve : Cass. crim., 6 septembre 2006, n° 06-80.972
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-80.972, Publié au bulletin
Mots-clés
- Preuve
- Intime conviction
- Eléments servant à la fonder
- Documents produits aux débats
- Expertise en écriture diligentée par la défense
- Expertise écartée par le juge
- Conditions
- Détermination
- Code pénal, article 222-17
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-80.972
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 213 p. 750
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-80.972, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Intime conviction ; Eléments servant à la fonder ; Documents produits aux débats ; Expertise en écriture diligentée par la défense ; Expertise écartée par le juge ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions du prévenu poursuivi du chef de menace de mort matérialisée par un écrit, se borne à affirmer la partialité de l'analyse d'écriture diligentée à la demande de la défense sans dire en quoi cette analyse était techniquement discutable.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Menace de mort materialisee par ecrit, image ou autre objet (numéro d’infraction NATINF 7173)
- Menace de mort reiteree (numéro d’infraction NATINF 7900)
- Menace reiteree de delit contre les personnes dont la tentative est punissable (numéro d’infraction NATINF 10187)
- Menace materialisee de delit contre les personnes dont la tentative est punissable (numéro d’infraction NATINF 10188)
- Menace reiteree de crime contre les personnes (numéro d’infraction NATINF 10190)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 213 p. 750
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-80.972
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074811.
Titrage officiel
PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Documents produits aux débats - Expertise en écriture diligentée par la défense - Expertise écartée par le juge - Conditions - Détermination.
Références de titrage : EXPERTISE - Droits de la défense - Expertise en écriture diligentée par la défense - Expertise écartée par le juge - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions du prévenu poursuivi du chef de menace de mort matérialisée par un écrit, se borne à affirmer la partialité de l'analyse d'écriture diligentée à la demande de la défense sans dire en quoi cette analyse était techniquement discutable.
Textes cités
- Code pénal, article 222-17 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Monique,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2006, qui, pour menaces de mort, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 222-44, 222-45 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant que le texte institue un droit au procès équitable, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X... coupable de menaces de mort et lui a infligé des sanctions pénales ;
10"aux motifs que, " Monique X... conteste l'infraction de menaces de mort ; qu 'elle soutient que l'expertise en écriture diligentée à la demande du procureur de la République et qui l'incrimine formellement n'est pas probante au regard des conclusions de l'expertise en écriture qu'elle a elle-même diligentée et qui la mettrait hors de cause ; qu'en l'état de la procédure, il convient de remarquer que la graphologue, désignée par le procureur de la République, a spécialement prêté serment d'accomplir sa mission en son honneur et en sa conscience et rien ne permet de mettre en doute ni son indépendance, ni son impartialité, ni sa compétence ; qu'à l'inverse, la praticienne missionnée par Monique X... ne peut être regardée comme impartiale ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ont été retenues à bon droit par le premier juge ; qu'au vu de cette expertise et de tous les autres éléments du dossier, le premier juge a exactement analysé les faits qui lui étaient soumis et en a justement déduit que Monique X... devait être déclarée coupable du délit visé à la prévention énoncée dans le jugement contesté auquel il est expressément fait référence ; que cette décision doit donc être confirmée sur la déclaration de culpabilité " ;
11"alors que, premièrement, en matière pénale, l'expertise n'est pas contradictoire, le seul moyen pour un prévenu, qui se voit imputé un écrit, de se défendre face à une expertise graphologique qui lui est opposée par le ministère public, est de solliciter le concours d'un graphologue ; qu'il est dès lors exclu que l'expertise ainsi sollicitée puisse être écartée au seul motif que le praticien mandaté par le prévenu ne peut être regardé comme impartial ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
12"alors que, deuxièmement, lorsqu'un prévenu est poursuivi sur la base d'une expertise graphologique, non contradictoire, sollicitée par le ministère public, les juges du fond sont tenus, dès lors que le prévenu produit de son côté une expertise graphologique, d'analyser les deux expertises, de les rapprocher et de dire si une condamnation peut intervenir eu égard aux conclusions du graphologue sollicité par le prévenu, sur la base de l'expertise sollicitée par le parquet ; qu'en s'abstenant de procéder à cette opération pour se borner à énoncer qu'on ne pouvait mettre en doute l'indépendance, l'impartialité ou la compétence de l'expert par le parquet, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu que, pour déclarer Monique X... coupable de menaces de mort matérialisées par un écrit, l'arrêt attaqué énonce que la "praticienne missionnée" par Monique X... et qui la mettait hors de cause ne pouvant être regardée comme impartiale, les conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République qui l'incriminent formellement ont été à bon droit retenues par les premiers juges ;
16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue et en se bornant à affirmer la partialité de l'analyse d'écriture diligentée à sa demande sans dire en quoi celle-ci était techniquement discutable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Davenas ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale