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Cass. crim., 6 septembre 2022, n° 21-86.085

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-86.085
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01028
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2022, n° 21-86.085, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-86.085

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01028

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6316ed18758b894f1324d9b4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 21-86.085 F-D

2N° 01028

3ODVS

46 SEPTEMBRE 2022

5REJET

6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 SEPTEMBRE 2022

13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 octobre 2021, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Pour un chantier de construction, la société [2] a fourni à la société [1] une pelleteuse et son conducteur, M. [O] [V] [C].

203. Un salarié de la société [1] a été blessé par la chute d'un panneau en métal qui s'est détaché de la pelleteuse.

214. Les sociétés [2] et [1] ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.

225. Les juges du premier degré les ont déclarées coupables de ce chef.

236. Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen

267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le second moyen

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sur l'action publique, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a déclaré la société [2] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, alors :

30« 1°/ que l'article 222-20 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage ; qu'en retenant que, dès lors que l'accident ne résultait pas d'un dysfonctionnement de l'appareil de levage, il devait être considéré que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident, et en ajoutant qu'il suffisait qu'une faute soit démontrée en relation avec ces manquements pour que le lien de causalité soit établi, la cour d'appel n'a pas identifié la ou les causes certaines de l'accident et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-20 du code pénal ;

312°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le prétendu défaut d'autorisation de conduite était, de manière certaine, uni par un lien de causalité avec le dommage ; qu'en se contentant de retenir qu' « il apparaissait ainsi que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident » sans relever aucune erreur de conduite imputable à M. [V] [C] et, a fortiori, sans s'expliquer sur le lien de causalité existant entre les manquements spécifiquement reprochés à la société [2], s'agissant du contrôle des qualifications de M. [V] [C] en matière de conduite, et le dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;

323°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir que la transmission des factures correspondant aux accessoires de levage ne permettait pas d'exclure que la défaillance d'un accessoire de levage ait été à l'origine de l'accident dans la mesure où, d'une part, les accessoires de levage avaient été remplacés par d'autres lors de la venue de l'inspecteur du travail le lendemain, d'où des constatations divergentes entre les services de police et l'inspection du travail et, d'autre part, la société [1] avait « elle-même indiqué, avant de transmettre ces factures, qu'il n'avait pas été possible d'identifier leurs numéros de série en raison de l'usure » ; qu'en se contentant d'écarter « l'hypothèse d'un dysfonctionnement de l'accessoire de levage » au seul motif que « la société [1] avait fait parvenir au magistrat instructeur les justificatifs des opérations de vérification des chaînes et élingues (courriers et factures du 20 janvier 2017) », sans s'expliquer sur les divergences de constatations des services de police et de l'inspection du travail et sur les déclarations de la société [1] s'agissant de l'usure du matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

334°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir que les accessoires de levage avaient été mal fixés, non par M. [V] [C], mais par un salarié de la société [1], comme cela ressortait d'un certain nombre de témoignages ; qu'en se contentant de retenir qu' « il apparaissait ainsi que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident », sans s'expliquer sur les témoignages en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

359. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'accident peut avoir une pluralité d'auteurs et qu'il s'est produit lors du déplacement, à l'aide du godet de la pelleteuse, d'un panneau de coffrage en métal d'un mètre carré pesant soixante kilos qui s'est décroché de la clavette d'une élingue fixée au crochet de la pelleteuse et a heurté la tête de la victime qui se trouvait dans une tranchée à proximité.

3610. Les juges ajoutent que, selon le dirigeant de la société [2], le conducteur devait vérifier qu'aucun intervenant ne se trouvait à proximité de l'engin.

3712. Ils retiennent qu'en application de l'article L. 1251-21 du code du travail, la société [2] devait délivrer à M. [O] [C], salarié intérimaire mis à sa disposition, une autorisation de conduite en opérant notamment un contrôle de ses connaissances et de son savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail, qui correspond à la formation type CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité).

3813. Ils retiennent qu'aucune autorisation de conduite n'a pourtant été délivrée et que le gérant de la société a reconnu que, compte-tenu des besoins en main-d'oeuvre et de l'opportunité d'un marché avec la société [1], il avait recruté M. [O] [C] en intérim sans faire de vérification particulière et sans lui assurer de formation.

3914. Ils en concluent que la société [2] a délibérément violé ses obligations légales et pris le risque de l'accident, et que ces fautes ont un lien certain avec le dommage qu'elles ont indirectement causé.

4015. En prononçant ainsi, par des énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui répondent à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions et caractérisent l'existence d'un lien de causalité suffisant entre les fautes et le dommage, la cour d'appel, a justifié sa décision.

4118. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43REJETTE le pourvoi ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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